Jurisprudence : Cass. soc., 13-10-2004, n° 02-42.271, publié, Rejet.

Cass. soc., 13-10-2004, n° 02-42.271, publié, Rejet.

A6058DDQ

Référence

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Abstract

L'employeur qui souhaite se réserver la possibilité de muter un salarié au-delà du secteur géographique a tout intérêt à inscrire dans le contrat de travail une clause de mobilité. Dans un arrêt en date du 13 octobre 2004, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle prévoyant que "tout changement ou modification de circonscription donne lieu, préalablement à la décision de l'entreprise, à un entretien avec la direction ou son représentant habilité" (Cass. soc., 13 octobre 2004, n° 02-42.271, FS-P+B).



SOC.PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2004
Rejet
M. BOUBLI, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1906 FS P+B
Pourvoi n° P 02-42.271
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société GAN Vie, société anonyme, dont le siège est Paris ,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 2002 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), au profit de M. Thierry Y, demeurant Ailly-sur-Noye, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société GAN Vie, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2002), que M. Y, qui avait été embauché le 27 janvier 1992 par la société GAN en qualité d'inspecteur technico-commercial avec une clause contractuelle de mobilité géographique, a donné sa démission le 28 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture, soutenant que celle-ci était imputable à l'employeur en raison de la violation de la convention collective de l'inspection d'assurance et de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurances prévoit que "Le changement de zone géographique d'activité ou circonscription ou la modification de celle-ci répond à des considérations de développement commercial et de gestion de l'entreprise mais doit constituer aussi pour l'inspecteur, dans toute la mesure du possible, un facteur positif d'évolution personnelle. Dans un souci de concertation et en raison des problèmes d'ordre matériel ou autres qui peuvent en résulter, tout changement ou modification de circonscription donne lieu, préalablement à la décision de l'entreprise, à un entretien avec la direction ou son représentant habilité. Au cours de cet entretien, les différents aspects du changement ou de la modification sont examinés ses objectifs et ses modalités, les conséquences susceptibles d'en résulter pour l'intéressé et notamment les problèmes de rémunération ou de frais professionnels, la recherche de solution aux implications personnelles et familiales, les frais de déménagement, les délais entre l'entretien et la prise de fonctions..." ; qu'il résulte ainsi de ce texte que l'entretien a pour objet d'examiner les différents aspects du changement de circonscription, ce qui suppose que la décision relative à ce changement ait été arrêtée en son principe afin de pouvoir en discuter les modalités d'application ; et qu'en considérant qu'en invitant, par lettre du 9 mars 1999, M. Y à venir rencontrer son responsable "pour faire suite à la modification de votre circonscription... afin d'en définir les conditions", la société GAN avait violé l'obligation conventionnelle posée par l'article 56 ter d'une concertation préalable à sa décision de changement de circonscription, car ce courrier impliquait que la décision relative à la modification de la circonscription avait déjà été prise, alors que l'entretien avait eu lieu avant la mise en application du changement, la cour d'appel a violé l'article 56 ter de la convention collective et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article 56 ter de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance exige une concertation entre l'employeur et le salarié préalablement à la décision relative à la mise en oeuvre de la clause de mobilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'employeur avait été prise avant que la concertation ait été engagée, a exactement décidé que celui-ci avait violé ces dispositions et que dès lors la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

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