Jurisprudence : CAA Lyon, 5ème ch., 23-10-2003, n° 98LY00407



N° 98LY00407

5ème chambre - formation à 3

M. GIMENEZ, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement
M. GRABARSKY, Président

Lecture du 23 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1998, présentée pour la SA I.C.G., dont le siège est rue Descartes à Saint-Etienne (42000), par Me Bellon, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La SA I.C.G. demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9101911 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 13 janvier 1998, qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 novembre 1989 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

CNIJ :19-01-01-03

19-01-03-02-03

19-06-02-08-03-01

19-06-02-08-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux baux consentis avec effet au 1er août 1984 et 1er février 1989, la SA I.C.G., qui a pour objet la purification d'acrylamide, opération destinée à réduire sa teneur en cuivre aux proportions nécessaires à la fabrication de floculants, ainsi que la location de main d'oeuvre et celle de locaux à usage industriel, a donné à bail à la SA S.N.F. un terrain sur lequel étaient construits des bâtiments industriels ; que l'administration fiscale a regardé cette location comme portant pour l'essentiel sur des locaux nus ; qu'en l'absence d'option, elle en a déduit que cette opération était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait, en conséquence, ouvrir droit à déduction ;

Sur la régularité de la procédure

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre précité : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant (...) du chiffre d'affaires (...) ;

Considérant que la question de savoir si la location, par la SA I.C.G., de bâtiments à usage industriel était de nature à lui permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition et l'entretien de ces locaux constitue une question qui n'est pas dans le champ de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas tenue de saisir cet organisme, alors même que la société requérante l'avait demandé et que la réponse a apporter à la question posée impliquait l'appréciation de circonstances de fait ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative

Considérant que la SA I.C.G. se prévaut de la documentation de base, publiée sous la référence 13 M 2411 et mise à jour au 1er juin 1977, et de l'instruction du 30 août 1974, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence13 M-2-74, prescrivant au service de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque l'irrecevabilité de la demande de saisine tient exclusivement au fait que le désaccord porte sur une question de droit ; que, d'une part, en se bornant à donner des directives relatives à la procédure d'imposition, cette doctrine ne saurait être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales qui concerne le bien fondé des impositions ; que, d'autre part, ces dispositions, en tant qu'elles instituent une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, sont contraires aux lois et règlements, au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance que l'administration n'ait pas donné suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonéré(e)s de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (...) ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que doit être regardée comme une location de locaux nus, celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas munis de l'essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ; qu'il résulte de l'instruction que la SA SNF, preneur des baux consentis par la SA I.C.G, a pour activité la fabrication de floculants, et que si les locaux loués étaient munis d'équipements et du matériel nécessaires à la fabrication d'acrylamide, ils ne l'étaient pas, en revanche, de ceux nécessaires à l'activité du preneur ; que, dans ces conditions, ces locaux doivent être regardés comme des locaux nus, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont s'agit ont été loués par la SA I.C.G à la SA S.N.F. seulement parce qu'ils ne lui étaient pas utiles dans le cadre de l'activité de production d'acrylamide qu'elle avait initialement envisagée ; que, dans ces conditions, la location ne pouvant être regardée comme un moyen pour la société requérante de poursuivre son exploitation sous une autre forme ou d'accroître ses débouchés, et la SA I.C.G n'étant pas intéressée aux résultats de la SNF, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée restait acquise à la location litigieuse ; que, par suite, à défaut d'option par le bailleur, celle-ci ne pouvait ouvrir droit à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition ou l'entretien des immeubles loués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA I.C.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA I.C.G. n° 98LY00407 est rejetée.


Agir sur cette sélection :