Article 1
L'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
I. ― Dans chacun des deux premiers alinéas, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « bâtiments ».
II. ― Dans le dernier alinéa, les mots : « d'immeubles » sont remplacés par les mots : « de bâtiments ».
III. ― La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
IV. ― Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces mêmes bâtiments doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure de nature à permettre la desserte de chacune des pièces principales.
« Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
« Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. »
Article 2
L'article R. * 111-1 du code de la construction et de l'habitation devient R. * 111-1-1 et, dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire de ce code, il est inséré un article R. 111-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 111-1.-Les bâtiments groupant uniquement des locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
« Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs.A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. »
Article 3
Dans les articles R. 111-6, R. 122-1 et R. * 131-15 du code de la construction et de l'habitation, les références à l'article R. 111-1 sont remplacées par des références à l'article R. 111-1-1.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville, le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.