Jurisprudence : CAA Lyon, 5e, 27-05-2004, n° 99LY00488

CAA Lyon, 5e, 27-05-2004, n° 99LY00488

A5331DDS

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CAA Lyon, 5e, 27-05-2004, n° 99LY00488. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2201974-caa-lyon-5e-27052004-n-99ly00488
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N° 99LY00488

M. Angel ENCINAS

M. Chabanol, Président de la Cour
Mme Delétang, Rapporteur
M. Bourrachot, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 27 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

(5ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 février 1999, sous le n° 99LY00488, présentée pour M. Angel ENCINAS, domicilié 5 avenue Beau Site à Chamalières (63400), par la SCP Dousset-Brousse-Brandomir-Roncolato-Limagne et associés, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. ENCINAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961375 en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs, au titre des frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période suivant cette période d'exonération... ", et qu'aux termes du III du même article : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a pas entendu refuser le bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts aux entreprises qui reprennent une activité préexistante au cours de la période d'exonération ou d'allègement d'impôt, sauf dans les cas où, compte tenu de l'importance de l'activité reprise au regard de celle de l'entreprise nouvelle, des conditions et de la date d'intervention de cette reprise, elle doit être regardée comme faisant perdre à l'entreprise son caractère d'entreprise nouvelle ;

Considérant que M. ENCINAS a été salarié, jusqu'au 30 septembre 1989, de l'entreprise de nettoyage de son père ; qu'il a créé, le 4 octobre 1989, sous l'enseigne Astic Nettoyage, sa propre entreprise de nettoyage, et l'a placée sous le régime d'exonération ou d'allègement d'impôt prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que M. ENCINAS conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, du régime dérogatoire précité sous lequel il s'était placé au titre des années 1991 à 1993, à raison de cette entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la cessation définitive d'activité de son entreprise, intervenue le 30 septembre 1991, à l'occasion de son admission à la retraite, le père de M. ENCINAS lui a vendu l'un de ses deux véhicules utilitaires, trois de ses salariés ayant par ailleurs été repris par la société Astic Nettoyage ; que diverses démarches, tant de M. ENCINAS que de son père, ont eu pour objet d'opérer un transfert de clientèle entre les deux entreprises, qui avaient une activité identique, et pour effet de conserver à M. ENCINAS 80 % des clients de son père ; que, dès lors, l'entreprise Astic Nettoyage doit être regardée comme ayant repris, le 1er octobre 1991, l'activité exercée auparavant par l'entreprise du père de M. ENCINAS ; considérant toutefois que l'entreprise Astic Nettoyage a effectué cette reprise plus de 23 mois après sa création, qu'aucune convention de rachat de clientèle n'est intervenue et que le chiffre d'affaires lié aux clients de l'entreprise Astic Nettoyage qui étaient anciennement clients du père de M. ENCINAS, est très faible au regard du chiffre d'affaires total de la nouvelle entreprise ; que, dans ces conditions, la reprise effectuée par la société Astic Nettoyage de M.( ENCINAS de l'activité du père de ce dernier n'était pas de nature, au regard des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, à remettre en cause le caractère nouveau de l'entreprise, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ne remplissait pas, par ailleurs, les critères d'obtention de l'exonération d'impôt prévue par cet article ; que, par suite, M. ENCINAS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. ENCINAS une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par celui-ci, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement n° 961375 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : M. ENCINAS est déchargé, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, à raison de la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera à M. ENCINAS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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