Article 1
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7 ci-après.
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article R. 611-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce traitement a pour finalité :
― de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
― de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.
Il vise : ».
Article 3
Au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 611-9, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Article 4
L'article R. 611-10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 611-10. ― Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
« 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
« 2° A titre expérimental pour les demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (République de Turquie) et Londres (Royaume-Uni), par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. La présente expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2010. »
Article 5
Au cinquième alinéa (4°) du I de l'article R. 611-12, après les mots : « le directeur départemental de la sécurité publique », sont insérés les mots : « , le directeur départemental de la police aux frontières » et après les mots : « de la direction centrale de la police judiciaire », sont insérés les mots : « , de la direction centrale de la police aux frontières ».
Article 6
Dans l'article R. 611-13 :
1° Les mots : « du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières) » sont supprimés ;
2° Après les mots : « direction des Français de l'étranger », les mots : « et des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « et de l'administration consulaire » ;
3° Après les mots : « du ministère chargé de l'immigration », sont insérés les mots : « (direction de l'immigration) » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé. »
Article 7
A l'article R. 611-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes ministères font réaliser, au cours de l'expérimentation prévue au 2° de l'article R. 611-10, une évaluation donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 8
Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.