Article 1
Dans l'annexe 3 au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier bis, le chapitre unique est complété par un II intitulé : « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » qui comprend les articles 328 G bis à 328 G quinquies ainsi rédigés :
« Art. 328 G bis.-La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des assujettis mentionnée à l'article 1586 octies du code général des impôts doit indiquer, par établissement situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.
« Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu d'exercice de leur activité.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :
« 1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
« a. La dénomination de l'entreprise ;
« b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« c.L'adresse de l'entreprise ;
« d.L'activité de l'entreprise ;
« e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
« f) Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité.
« 2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements ou employant des salariés mentionnés au 3, la liste du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :
« a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b. Le numéro du département ;
« c. La ou les communes de localisation ;
« d. Le code INSEE de la commune ;
« e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.
« 3. La liste, le cas échéant, des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Art. 328 G ter.-1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie mentionnée au premier alinéa de l'article 328 G bis si le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
« 2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le contrat de mission.
« Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
« 3. Ne doivent pas être déclarés :
« a. Les apprentis ;
« b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
« c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
« f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
« g. Les salariés expatriés ;
« h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
« 4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé ou ETPT.
« Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité, sur la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.
« Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.
« Art. 328 G quater.-1. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, soit dans plusieurs établissements de l'entreprise, soit, pendant des durées de plus de trois mois, sur un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise, soit à la fois dans ces deux situations, ils sont alors déclarés au niveau de chaque établissement ou de chaque lieu d'exercice d'activité au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces établissements ou de ces lieux.
« Un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement si, pour une durée de moins de trois mois, il suit une formation hors de cet établissement ou il exerce son activité hors de cet établissement.
« 2. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise pendant des durées d'au plus trois mois, ils sont, pour le nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de ces lieux, déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts ou, en l'absence de recours à ce procédé, l'établissement qui aurait été retenu si le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code précité avait été utilisé.
« La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
« Art. 328 G quinquies.-Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
« La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du II de l'article 1647 D du code précité est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à la cotisation minimum prévu au II de cet article.»
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.