Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 1
Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
Article 2
L'article R. 65 est complété par les dispositions suivantes :
« Elle contient les informations suivantes :
« 1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :
« a) S'agissant des personnes physiques :
« - nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;
« - le cas échéant, alias, changement de nom, nom d'usage et filiation ;
« b) S'agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
« 2° Les informations relatives à la procédure :
« - mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;
« - le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;
« 3° Les informations relatives à la décision à enregistrer :
« - date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;
« - date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l'incrimination et la sanction pénale ;
« - peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;
« - le cas échéant, décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine ;
« - le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel. »
Article 3
L'article R. 70 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'âge de cent ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cent vingt ans » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article 769 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 769 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. »
Article 4
L'article R. 73 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au casier judiciaire national automatisé » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat. »
Article 5
L'article R. 78-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat. »
Article 6
L'article R. 81 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2° Il est complété par les deux alinéas suivants :
« Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
« Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée. »
Article 7
L'article R. 82 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être demandé par voie électronique sécurisée par l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée, quel que soit son lieu de naissance. »
Article 8
L'article R. 84 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée. »
Article 9
Aux articles R. 64, R. 66-1, R. 69, R. 71, R. 75, R. 291 et R. 306, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée ».
Article 10
Au troisième alinéa de l'article R. 295, les mots : « l'âge de cent ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cent vingt ans ».
Article 11
A l'article R. 298, les mots : « au ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au casier judiciaire national automatisé ».
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 12
Les dispositions du 1° de l'article R. 70 et de l'article R. 295 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux condamnations prononcées après sa publication.
Article 13
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 14
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.