Publics concernés : les administrateurs de trusts dont le domicile fiscal est situé en France lorsque le constituant et tous les bénéficiaires du trust n'ont pas leur domicile fiscal en France et lorsque le trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé.
Objet : extension des obligations déclaratives aux administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts (CGI) et adaptation des obligations déclaratives des administrateurs de trust au besoin d'informations nécessaires à l'alimentation du « Registre public des trusts ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : l'article 1649 AB du CGI prévoit des obligations déclaratives pour les administrateurs des trusts concernant la déclaration de la constitution, de la modification, de l'extinction et du contenu du terme des trusts ainsi que la valorisation au 1er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant les trusts.
L'article 11 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière modifie l'article 1649 AB du CGI en étendant les obligations déclaratives précitées aux administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France. Elle crée également un « Registre public des trusts ».
Le décret modifie en conséquence les article 344 G sexies et 344 G septies de l'annexe III au CGI afin d'obliger les administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France à déclarer, quelles que soient la résidence fiscale des constituants et des bénéficiaires et la situation des biens ou droits compris dans le trust, les constitutions, modifications et extinctions de trust intervenues depuis le 8 décembre 2013 ainsi que la valorisation des droits, biens et produits capitalisés composant le trust au 1er janvier de chaque année.
De plus, afin de permettre l'alimentation du « Registre public des trusts », le décret ajoute, parmi les éléments d'identification devant obligatoirement être déclarés, le numéro SIREN des administrateurs, constituants, bénéficiaires réputés constituants et bénéficiaires des trusts.
Il prévoit enfin une entrée en vigueur différée et une mesure transitoire pour permettre aux administrateurs de trust concernés de disposer d'un délai suffisant pour s'acquitter de leurs obligations déclaratives relatives aux constitutions, modifications et extinctions de trusts intervenues entre le 8 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 et à la valorisation au 1er janvier 2014 des droits, biens et produits capitalisés composant le trust.
Références : les articles 344 G sexies et 344 G septies de l'annexe III au CGI, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 792-0 bis et 1649 AB, et l'annexe III à ce code, notamment ses articles 344 G sexies et 344 G septies,
Décrète :
Article 1
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 344 G sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et cinquième alinéas » ;
b) Aux 1°, 2° et 3°, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , numéro SIREN » ;
2° Aux 1°, 2° et 3° de l'article 344 G septies, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , numéro SIREN ».
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Les administrateurs de trusts qui ont leur domicile fiscal en France peuvent s'acquitter jusqu'au 31 janvier 2015 de leurs obligations déclaratives relatives aux constitutions, modifications et extinctions de trusts intervenues entre le 8 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 ainsi qu'à la valorisation au 1er janvier 2014 des droits, biens et produits capitalisés composant les trusts, lorsque aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires du trust n'est fiscalement domicilié en France et lorsque ce trust ne comprend aucun bien ou droit qui y est situé.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert