Art. R*425-1, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L6943I4W
Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
En application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets portant sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le périmètre de protection des monuments historiques ou la quadrature du cercle ? » / jurisprudence / lexbase public n°404 du 11 février 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Détermination, par les juges du fond, des points à partir desquels s'apprécie la visibilité depuis un édifice classé ou inscrit » / brèves / le quotidien du 28 janvier 2016 Abonnés