Art. R331-17, Code de la construction et de l'habitation
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I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Chronique de TVA - Janvier 2015 (Spéciale loi de finances pour 2015 et loi de finances rectificative pour 2014) » / chronique / lexbase fiscal n°598 du 22 janvier 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCAS - Taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées - BOI-TCAS-20190619 / TITRE « TCAS - Taxes assimilées - Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance en vertu de contrats d'assurances en cas de décès de l'assuré - BOI-TCAS-AUT-60-20230330 » Abonnés