Article 1
Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article D. 741-58 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.
« Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite » sont remplacés par les mots : « Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 » et les mots : « jours ouvrés » sont respectivement remplacés par les mots : « Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 » et par les mots : « jours ouvrés consécutifs ou non » ;
2° A l'article D. 741-59, les mots : « des salariés définis à l'article D. 741-58 » sont remplacés par les mots : « des travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 » ;
3° L'article D. 741-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 741-60.-Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 96 du 24 / 04 / 2010 texte numéro 24
Pour le calcul de cette formule :
― C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
― le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article. » ;
4° A l'article D. 741-62, les mots : « des taux réduits de cotisations » sont remplacés par les mots : « de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 » ;
5° A l'article D. 741-63, les mots : « de l'article L. 741-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, » et la référence à l'article L. 320 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 1221-5 du code du travail ;
6° L'article D. 741-63-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 741-16 » et les mots : « aux I et II de cet article » sont remplacés respectivement par les mots : « des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, » et par les mots : « au II de l'article L. 741-16 » ;
b) Le 3° est abrogé ;
7° A l'article D. 741-63-4, la référence à l'article L. 320 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 1221-10 du code du travail ;
8° L'article D. 741-63-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux taux réduits de cotisations » sont remplacés par les mots : « à l'exonération prévue au I de ce même article » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au cours de laquelle elle est formulée. » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1. » ;
9° Après l'article D. 741-63-5, est ajouté un article D. 741-63-6 ainsi rédigé :
« Art.D. 741-63-6.-Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1. » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article D. 751-81 est supprimé ;
11° Les articles D. 741-61 à D. 741-61-3 sont abrogés.
Article 2
Les contrats de travail en vigueur avant la publication de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 susvisée, qui du fait de celle-ci perdent le bénéfice des dispositions de l'article L. 741-16 du code rural, ouvrent droit, sous réserve qu'ils en remplissent les conditions, à la réduction générale des cotisations sociales patronales prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, sans que les employeurs concernés aient à en faire la demande auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole.
Article 3
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.