Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers

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L7100I4Q

Publics concernés : conglomérats financiers.

Objet : surveillance complémentaire des conglomérats financiers

Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le présent arrêté procède à la transposition de la directive 2011/89/UE du 16 novembre 2011 dite « Ficod », le volet législatif de cette réforme ayant fait l'objet de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière et le volet réglementaire en partie l'objet du décret en Conseil d'Etat n°2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement. Il précise notamment la méthode d'identification d'un conglomérat, le calcul des fonds propres, les règles relatives à la concentration des risques, aux transactions intragroupe, aux procédures de gestion des risques et aux dispositifs de contrôle interne, ainsi que les modalités de désignation du coordonnateur.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d'adéquation des fonds propres ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 517-3, L. 517-6, L. 517-8 et L. 633-2 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2014 et du 8 octobre 2014 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 juillet 2014 et du 23 octobre 2014,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Identification du conglomérat financier

Article 1

I. - Aux fins de l'application de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier et des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers, les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier dans son ensemble au sens du b du 1° du II de l'article L. 517-3 du même code lorsque le rapport entre le total du bilan des entités réglementées et non réglementées de l'ensemble du secteur financier du groupe et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.

II. - Les activités d'un groupe dans le secteur des assurances ou dans les secteurs bancaire et des services d'investissement sont importantes au sens du 3° du II de l'article L. 517-3 du même code, lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés aux 1° et 2° dépasse 10 % :

1° Le rapport entre le total du bilan du secteur des assurances, d'une part, et des secteurs bancaire et des services d'investissement pris ensemble, d'autre part, et le total du bilan des entités de l'ensemble du secteur financier du groupe ;

2° Le rapport entre les exigences de solvabilité du secteur des assurances, d'une part, et des secteurs bancaire et des services d'investissement pris ensemble, d'autre part, et l'exigence de solvabilité totale des entités de l'ensemble du secteur financier du groupe.

Parmi le secteur des assurances, d'une part, et les secteurs bancaire et des services d'investissement pris ensemble, d'autre part, celui qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur le moins important au sein d'un conglomérat financier.

De même, celui qui présente la moyenne la plus élevée est considéré comme le secteur le plus important au sein d'un conglomérat financier.

Aux fins du calcul de la moyenne et du secteur le moins important ou le plus important, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont ajoutées au secteur des services d'investissement.

III. - Les activités des secteurs d'un groupe sont également réputées importantes au sens du 3° du II de l'article L. 517-3 du même code lorsque le total du bilan du secteur le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.

Article 2

I. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier n'atteint pas le seuil prévu au II de l'article 1er, mais atteint le seuil prévu au III de ce même article, les autorités compétentes concernées définies au 5° de l'article L. 517-2 du code précité peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la concentration des risques, aux transactions intragroupe et aux dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques définies aux chapitres III et IV.

Les décisions prises conformément au précédent alinéa sont notifiées aux autres autorités compétentes définies au 4° de l'article L. 517-2 du même code et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échant, l'Autorité des marchés financiers.

II. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 517-3 du même code atteint le seuil prévu au II de l'article 1er, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d'euros, les autorités compétentes concernées définies au 5° de l'article L. 517-2 du même code peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la concentration des risques, aux transactions intragroupe et aux dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques définies aux chapitres III et IV, si elles estiment que l'inclusion du groupe ou l'application de ces dispositions ne sont pas nécessaires ou seraient inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Les décisions prises conformément au précédent alinéa sont notifiées aux autres autorités compétentes définies au 4° de l'article L. 517-2 du même code et, sauf dans les cas exceptionnels, publiées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échant, l'Autorité des marchés financiers.

III. - Aux fins de l'application des I, II, III de l'article 1er et du I du présent article, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :

1° Exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas mentionnés à l'article 6, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il est démontré qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation ;

2° Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils prévus aux I et II de l'article 1er n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;

3° Exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l'identification d'un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié conformément aux I, II, III de l'article 1er et au I du présent article, les décisions mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.

IV. - Aux fins de l'application des I et II de l'article 1er, les autorités compétentes concernées peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et d'un commun accord, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l'un ou plusieurs des critères suivants, soit intégrer l'un ou plusieurs de ces critères, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.

V. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés aux I et II de l'article 1er deviennent inférieurs respectivement à 40 et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.

De même, lorsque le seuil mentionné au III de l'article 1er et au I du présent article devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.

Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.

VI. - Les calculs relatifs au bilan prévus à l'article 1er et au présent article sont effectués sur la base du total de bilan consolidé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.

VII. - Les exigences de solvabilité prévues aux II et III de l'article 1er et au I du présent article sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :

1° Pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille, par les dispositions du livre V du code monétaire et financier, les textes pris pour leur application, le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 susvisé et le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

2° Pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le livre III du code des assurances, le livre IX du code de la sécurité sociale et le livre II du code de la mutualité.

VIII. - Les autorités compétentes définies au 4° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, en appliquant la procédure par laquelle les décisions ont été prises, réévaluent sur une base annuelle les dérogations à l'application de la surveillance complémentaire prévues au précédent et au présent article et réexaminent les indicateurs quantitatifs prévus au précédent et au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes concernés.

Article 3

Conformément au IV de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe appartenant à un conglomérat financier à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8 du même code, en fonction des impératifs de ladite surveillance complémentaire.

Chapitre II : Fonds propres

Article 4

Le conglomérat financier dispose de fonds propres d'un montant au moins égal aux exigences en matière d'adéquation des fonds propres calculées conformément au présent chapitre.

Les entités réglementées mettent en place une politique appropriée d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Les conglomérats financiers adressent au moins une fois par an au coordonnateur une déclaration, détaillant les modalités selon lesquelles ils respectent l'exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres. Lorsque le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la déclaration est établie selon les conditions et le modèle fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les calculs et la communication des résultats ainsi que des données pertinentes relèvent de l'une des entités suivantes :

1° L'entité réglementée au sens du 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui coiffe le conglomérat financier ;

2° La compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du même code qui coiffe le conglomérat financier ;

3° L'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordonnateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Des précisions quant au calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres prévus au présent chapitre sont données par le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 susvisé.

Article 5

Aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, les entités mentionnées aux 1° à 4° sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies au présent chapitre :

1° Les entités suivantes :

a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

b) Un établissement financier mentionné au 4 de l'article L. 511-21 du même code ;

c) Une entreprise de services auxiliaires au sens du 18) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

2° Les entités suivantes :

a) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;

b) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;

c) Une société de groupe d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

d) Une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

3° Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 du même code ;

4° Les compagnies financières holding mixtes.

Article 6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :

1° Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché ;

2° Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;

3° Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.

Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du 2°, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.

Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux 2° et 3°, et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat peuvent requérir de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.

Article 7

I. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres sont calculées selon les méthodes suivantes, définies aux articles 8 à 11 :

1° Si le conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée définie au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier et agréée en France, la méthode dite de consolidation comptable ;

2° Si le conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée définie au 1° de l'article L. 517-2 du même code et que les autorités compétentes concernées sont uniquement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, la méthode dite de consolidation comptable ;

3° Si le conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée et qu'il n'entre pas dans la catégorie définie au 2°, le conglomérat applique l'une des méthodes définies aux articles 8 à 11.

II. - Sans préjudice du I, lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers peut exiger, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, l'application d'une autre des méthodes prévues aux articles 8 à 11 si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.

Article 8

I. - Quelle que soit la méthode utilisée, lorsqu'une entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité.

Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.

Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.

Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés.

II. - Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le coordonnateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants :

1° L'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier (« double emploi des fonds propres ») ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe doivent être exclus ; à cette fin, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes s'appliquent ;

2° Les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes.

En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers exige que seuls les éléments de fonds propres admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement, dans les limites propres à ces réglementations sectorielles, entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.

III. - Afin d'apprécier l'admissibilité des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat.

IV. - Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, on entend par « exigence de solvabilité notionnelle » l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré.

L'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.

Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 312-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 9

I. - La méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, est définie au présent article.

Lorsque l'on calcule, conformément à cette méthode, les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres d'un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l'étendue de la consolidation.

II. - Calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

1° Calcul des fonds propres des conglomérats financiers

Pour le calcul des fonds propres des conglomérats financiers, les comptes des entités réglementées sont consolidés par application des règles applicables au secteur dont elles relèvent au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.

Les éléments entrant dans le calcul des fonds propres sont ceux admis par les règles sectorielles applicables :

a) Les éléments inclus au titre des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement ;

b) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42 du code des assurances pour les fonds propres des entités relevant du secteur des assurances.

2° Méthodes de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

Les fonds propres des conglomérats financiers doivent être, à tout moment, supérieurs ou égaux à la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers.

Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :

a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement n° 91-05 du 15 février 1991, le règlement n° 97-04 du 21 février 1997, l'arrêté du 20 février 2007 susvisés et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément aux dispositions applicables ;

c) Et des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.

Article 10

I. - La méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, est définie au présent article.

Lorsque l'on applique cette méthode, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue directement ou indirectement par l'entreprise mère ou par l'entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.

II. - Calcul des fonds propres, des exigences de solvabilité et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

1° Calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité des conglomérats financiers

Les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminées à partir de ses comptes annuels.

Ils sont calculés conformément aux règles sectorielles pertinentes.

Pour les entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée.

2° Méthodes de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres

Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre :

a) La somme des fonds propres de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier appartenant au conglomérat financier ;

b) Et la somme :

- des exigences de solvabilité de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier ;

- et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

La différence doit être positive.

Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée.

Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle conformément à l'article 8 et au présent article.

Article 11

La méthode combinatoire, dite méthode n° 3, est définie au présent article.

Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, peut, en accord avec les autres autorités compétentes au sens du 4° du L. 517-2 du code monétaire et financier, autoriser le conglomérat financier à combiner les deux méthodes mentionnées aux articles 8 à 10.

Chapitre III : Concentration des risques et transactions intragroupe

Article 12

Les conglomérats financiers adressent au moins une fois par an au coordonnateur toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier ainsi que toute information relative aux transactions intragroupe importantes d'entités réglementées au sein d'un conglomérat financier. Lorsque le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ces déclarations sont établies selon les conditions et le modèle fixés par cette autorité.

Sous réserve de la définition par le coordonnateur du seuil déterminant une transaction intragroupe importante, selon la procédure prévue à l'article 13, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5 % du montant total des exigences en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier. Ce seuil est calculé à partir des exigences déclarées au titre du précédent exercice.

La communication de ces informations relève de l'une des entités suivantes :

1° L'entité réglementée au sens du 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui coiffe le conglomérat financier ;

2° La compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du même code qui coiffe le conglomérat financier ;

3° L'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordonnateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

Lorsqu'un conglomérat financier est coiffé par une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques, d'une part, et les transactions intragroupe, d'autre part, applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu'elles existent, s'appliquent à l'intégralité du secteur considéré, y compris la compagnie financière holding mixte.

Article 13

Le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine les catégories de transactions et de risques que les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné déclarent conformément au présent chapitre.

Lorsque le coordonnateur et les autorités compétentes concernées déterminent les catégories de transactions et de risques ou émettent leur avis à ce sujet, ils tiennent compte de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. pour pouvoir déterminer les transactions intragroupe et les concentrations de risques qui, en raison de leur importance, doivent être notifiées conformément au présent chapitre, le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat lui-même, définit des seuils appropriés sur la base des fonds propres réglementaires ou des provisions techniques.

Dans le contrôle qu'il exerce sur les transactions intragroupe et les concentrations de risques, le coordonnateur porte une attention particulière au risque éventuel de contagion au sein du conglomérat financier, au risque de conflit d'intérêts, au risque de contournement des règles sectorielles et au niveau ou au volume des risques.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut appliquer au niveau du conglomérat financier les dispositions des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe et la concentration des risques, en particulier afin d'éviter que les règles sectorielles ne soient contournées.

Chapitre IV : Procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne

Article 14

I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures appropriées de gestion des risques et de contrôle interne.

II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées au I portent sur :

1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;

2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;

3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes ;

4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an.

III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :

1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;

2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.

IV. - Le conglomérat établit un rapport décrivant le dispositif qu'il a établi pour la gestion des risques et le contrôle interne. Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés au présent article.

Le conglomérat adresse ce rapport chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.

La communication de ce rapport relève de l'une des entités suivantes :

1° L'entité réglementée au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier qui coiffe le conglomérat financier ;

2° La compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du même code qui coiffe le conglomérat financier ;

3° L'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordonnateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.

V. - Les entités réglementées mentionnées au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.

Article 15

Les entités réglementées du conglomérat financier fournissent annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les détails, sur une base consolidée, de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative.

Les entités réglementées publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.

Chapitre V : Désignation du coordonnateur

Article 16

En application de l'article L. 633-2 du code monétaire et financier, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :

1° Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité ;

2° Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier et qu'elle n'a qu'une filiale qui est une entité réglementée, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte ;

3° Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte :

a) Qui est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social lorsque celle-ci est la société mère d'au moins deux entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Qui exerce ses activités dans le secteur financier le plus important, lorsque plusieurs entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers ;

c) Qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important lorsque la compagnie financière holding mixte a au moins deux filiales entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et lorsqu'aucune de ces entités réglementées n'a été agréée dans l'Etat où cette compagnie financière holding mixte a son siège social ;

4° Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes, ayant leur siège social dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont placées à la tête du conglomérat et ont au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leurs activités dans le même secteur financier ;

5° Dans tous les autres cas non prévus ci-dessus, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 17

Le code des assurances (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au I de l'article A. 321-2, les mots : « à la transmission prévue aux articles R. 334-46 et R. 334-48 » sont remplacés par les mots : « ou à la transmission prévue à l'article R. 334-46 » ;

2° L'article A. 334-7 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 334-7. - Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 334-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. » ;

3° Les articles A. 334-8 à A. 334-16, A. 344-14-1 et l'article annexe à l'article A. 344-14-1 sont abrogés.

Article 18

Le code de la mutualité (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° L'article A. 213-3 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. A. 213-3. - Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. » ;

2° Les articles A. 114-11, annexe à l'article A. 114-11, et les articles A. 213-4 à A. 213-12 sont abrogés.

Article 19

Les articles A. 933-3 à A. 933-12 du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) sont abrogés.

Chapitre VII : Dispositions finales

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 novembre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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