Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable

Décret n° 2010-398 du 22 avril 2010 relatif au droit au logement opposable

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L9948IGK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 441-2-3 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

A la fin du c du 2° de l'article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté la phrase suivante : « les organismes collecteurs agréés associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité. »

Article 2

A la fin du deuxième alinéa de l'article R.* 441-3 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté la phrase suivante : « Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. »

Article 3

L'article R.* 441-13 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « le conseil général » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;

b) Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « maire » ;

c) Au début du douzième alinéa, les mots : « Un suppléant est désigné » sont remplacés par les mots : « Un ou plusieurs suppléants sont désignés » ;

d) Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « un vice-président qui exerce » sont remplacés par les mots : « un ou deux vice-présidents qui exercent » ;

e) L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. »

Article 4

Après l'article R. * 441-13 du code de la construction et de l'habitation, il est créé un article R. * 441-13-1 ainsi rédigé :

« Art.R. * 441-13-1.-Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.

« L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :

« ― de ses statuts ;

« ― de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;

« ― des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;

« ― de sa situation financière.

« A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :

« a) Ses statuts ;

« b) La composition de son conseil d'administration ;

« c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;

« d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;

« e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;

« f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;

« g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.

« L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations. »

Article 5

I. ― La dernière phrase du premier alinéa de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. »

II. ― Au dernier alinéa du même article, les mots : « Pour l'instruction des demandes dont elle est saisie, la commission peut demander au préfet de » sont remplacés par les mots : « Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative ».

Article 6

L'article R.* 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le département ou en Ile-de-France dans la région » sont ajoutés à la fin du premier alinéa ;

b)Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : » sont remplacés par les mots : « qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : » ;

c) Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « ou une résidence hôtelière à vocation sociale » sont ajoutés après les mots : « structure d'hébergement », le mot : « temporairement » est inséré après le mot : « logées », et après les mots : « logement de transition » sont insérés les mots : « ou un logement-foyer » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »

Article 7

L'article R.* 441-18 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

a) Dans la deuxième phrase, les mots : « un établissement ou » sont supprimés et les mots : « un logement dans » sont insérés avant les mots : « un logement-foyer » ;

b) La phrase suivante est insérée avant la dernière phrase : « Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « Passé ce délai, » sont remplacés par les mots : « Passé le délai applicable, ».

Article 8

Après l'article R. * 441-18-3 du code de la construction et de l'habitation sont créés deux articles R. * 441-18-4 et R. * 441-18-5 ainsi rédigés :

« Art.R. * 441-18-4.-La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.

« Art.R. * 441-18-5.-Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission. »

Article 9

Les dispositions du I de l'article 5 entrent en vigueur six mois après la publication du présent décret.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le secrétaire d'Etat

chargé du logement et de l'urbanisme,

Benoist Apparu

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