Article 1
Pour l'application de la loi du 4 août 2014 susvisée, un projet de réseau d'infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur l'espace public revêt une dimension nationale s'il concerne le territoire d'au moins deux régions et assure un aménagement équilibré de ces territoires.
L'aménagement équilibré des territoires concernés s'apprécie au regard de la capacité du projet à concourir, seul ou en complément d'installations existantes ou dont l'implantation a été décidée par une personne publique ou privée compétente, en raison du nombre, de la localisation, des caractéristiques techniques et de la répartition des infrastructures de recharge qu'il prévoit, au développement d'un réseau national permettant le déplacement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Article 2
La demande d'approbation du projet est adressée au ministre chargé de l'industrie selon les modalités prévues à l'article 5.
Article 3
Les ministres chargés de l'industrie et de l'écologie peuvent solliciter l'avis de toute personne détenant une expertise dans le domaine de l'électromobilité.
La décision d'approbation est publiée au Journal officiel de la République française.
Article 4
1° Le bénéfice de l'exonération de la redevance prévue à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est subordonné à la double condition suivante :
a) La totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur du projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public est implantée dans un délai défini par la décision d'approbation en fonction des spécificités du projet ;
b) Le service de recharge est ouvert aux personnes dépourvues de liens contractuels avec le porteur du projet ou ses éventuels délégataires, y compris celles ayant souscrit un contrat avec d'autres opérateurs ;
2° Le porteur du projet est par ailleurs tenu :
a) De rendre disponibles sur une plate-forme d'interopérabilité les informations relatives à la géolocalisation, au mode de recharge, à la puissance délivrée, à la disponibilité des infrastructures et au mode de tarification du service ;
b) De rendre publiques sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises (www.data.gouv.fr), au fur et à mesure de la mise en service des stations, les informations relatives à leurs caractéristiques statiques.
Article 5
I. - Le dossier de demande est adressé par courrier avec accusé de réception, en trois exemplaires, dont un sur support numérique.
Il comprend les éléments suivants :
- le nom et la raison sociale du pétitionnaire ainsi que l'extrait K bis de son inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- le cas échéant, une copie de l'accord de consortium ;
- une description du projet établie conformément au II ;
- le modèle d'affaires du projet et les conditions tarifaires envisagées ;
- les éventuelles marques d'intérêt ou déclarations d'intention de collectivités territoriales ou de gestionnaires du domaine public.
II. - La description du projet contient au moins les informations suivantes :
- les zones prévues pour l'implantation des infrastructures de recharge ainsi que leur typologie (axe routier ou zone urbanisée) ;
- le nombre de stations, bornes et points de charge envisagés pour chaque zone du projet, en mettant en évidence les implantations envisagées sur le domaine public de l'Etat ;
- le phasage éventuel ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation du projet et de mise en service des infrastructures ;
- les caractéristiques techniques des infrastructures (mode de charge, puissance délivrée, connexion, communication, pilotage local ou distant de la charge) ;
- les modalités d'accès, de réservation et de paiement ;
- des documents cartographiques figurant les zones d'implantation envisagées, dont une carte portant sur la totalité du projet à une échelle de 1/2 000 000 et une carte par région concernée à une échelle de 1/500 000 ;
- des documents cartographiques figurant les infrastructures existantes ou dont l'implantation a été décidée par une personne publique ou privée compétente dont le porteur du projet a connaissance, dès lors que le projet s'inscrit en complément de celles-ci pour être conforme aux dispositions du second alinéa de l'article 1er ;
- les fichiers informatiques permettant aux services instructeurs de visualiser sur leur système d'information géographique les zones d'implantation envisagées ;
- le cas échéant, les conditions d'intégration au projet de zones spécifiques justifiant la présence de stations de recharge en raison de leur attractivité (zones d'activités et d'emploi, zones touristiques, zones de loisirs, zones commerciales) ainsi que la justification des choix effectués ;
- tout autre élément permettant d'apprécier que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 1er sont remplies.
Article 6
Lorsque la demande est approuvée, le porteur du projet organise la concertation mentionnée au troisième alinéa de l'article unique de la loi du 4 août 2014 susvisée.
Cette concertation est réalisée à l'échelle de chaque région concernée, sur la base du dossier approuvé, préalablement à tous travaux et à toute demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public lorsqu'une telle demande est requise.
Elle concourt à la définition, par le porteur du projet, des lieux d'implantation des infrastructures de recharge en fonction notamment des infrastructures de recharge déjà implantées, des projets d'implantation d'infrastructures décidés ou envisagés et des contraintes liées aux capacités des réseaux de distribution d'électricité.
A l'issue de la concertation, le porteur du projet établit un compte rendu qui mentionne les lieux retenus pour l'implantation des infrastructures de recharge. Ce compte rendu est adressé aux personnes publiques associées à la concertation ainsi qu'aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie.
Article 7
Chaque année et jusqu'à l'achèvement du projet, le porteur du projet adresse aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie un rapport présentant l'état de réalisation du projet et les éventuelles difficultés rencontrées.
Lorsque l'ensemble des infrastructures de recharge du projet est mis en service, il adresse un rapport de réalisation aux ministres chargés de l'industrie et de l'écologie.
Article 8
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.