Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail

Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail

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L5444I4E

Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA).

Objet : modalités de financement de la formation professionnelle continue et de fonctionnement des organismes paritaires agréés.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le présent décret maintient, en premier lieu, le seuil de collecte de 100 millions d'euros permettant aux organismes collecteurs d'être valablement agréés, tout en prévoyant un suivi comptable organisé sous la forme de sections financières. En outre, la répartition de la contribution unique est précisée, notamment, en ce qui concerne les entreprises de moins de dix salariés s'agissant de la professionnalisation et du plan de formation.

Le décret organise, en deuxième lieu, de nouvelles modalités de fonctionnement des sections paritaires professionnelles, qui peuvent être créées au sein des OPCA, en vue de proposer à leur conseil d'administration les orientations et priorités de formation de la branche professionnelle qu'elles représentent.

En troisième lieu, le décret précise les nouvelles règles applicables aux disponibilités comptables des OPCA au titre des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. En cas de dépassement, les fonds ainsi conservés sont reversés au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

En quatrième lieu, les conventions d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les OPCA font l'objet d'une simplification, s'agissant des frais d'information et de gestion, et des frais de mission, tout comme les règles de fonctionnement des OPCA en ce qui concerne la prise en charge des formations organisées dans le cadre du plan de formation, des actions de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation.

Références : le présent décret a pour objet de préciser les dispositions relatives aux organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue, issues des articles 10 et 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-6, L. 6333-1 et L. 6333-2 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et au dialogue social, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A l'article R. 6332-3 du code du travail, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

Article 2

A l'article R. 6332-5 du même code, les mots : « 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » et les mots : « pour une ou plusieurs de ces catégories » sont supprimés.

Article 3

L'article R. 6332-6 du même code est abrogé.

Article 4

Les deux premiers alinéas de l'article R. 6332-7 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La gestion de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au sein des sections et sous-sections mentionnées respectivement aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1, ainsi que celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 versées en application d'un accord national professionnel, et celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui résultent d'un versement volontaire de l'entreprise, font l'objet d'un suivi comptable distinct.

« Sous réserve des dispositions des 1° et 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-36 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue, lorsque cet organisme n'est pas, par ailleurs, agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6331-2, au prorata des sommes perçues dans le cadre :

« 1° Des sections mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 6332-3 ;

« 2° S'agissant du financement du plan de formation, des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1 ;

« 3° Le cas échéant, des sections constituées en application du III de l'article R. 6332-22-1 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

« Lorsque l'organisme collecteur paritaire est par ailleurs agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6333-2, les frais de collecte mentionnés au 1° des articles R. 6332-36 et R. 6333-13 sont répartis au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 6332-3 ».

Article 5

L'article R. 6332-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-9.-L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et celles mentionnées à l'article L. 6332-1-2 n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles est supérieur à cent millions d'euros. »

Article 6

L'article R. 6332-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 6331-3 et R. 6331-2 » et les mots : « occupant moins de dix salariés » sont supprimés et les mots : « ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par l'article L. 6331-3 » sont remplacés par les mots : « ne peuvent venir en déduction de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ».

Article 7

A l'article R. 6332-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 8

L'article R. 6332-16 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ; »

2° Les deux dernières phrases du 2° sont supprimées ;

3° Au 3°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées. »

Article 9

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

1° Les paragraphes 1,2,3,4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 2,3,4,5 et 6 ;

2° Il est créé un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire » et comprenant les articles R. 6332-22-1 à R. 6332-22-7 ainsi rédigés :

« Art. R 6332-22-1.-I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

« 2° Du congé individuel de formation ;

« 3° Du compte personnel de formation ;

« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

« 5° Du plan de formation.

« II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

« 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

« III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

« 1° En application d'un accord professionnel national ;

« 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.

« Art. R. 6332-22-2.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.

« Art. R. 6332-22-3.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

« Art. R. 6332-22-4.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

« Art. R. 6332-22-5.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

« Art. R. 6332-22-6.-Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.

« Art. R. 6332-22-7.-Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année. »

Article 10

Au 1° de l'article R. 6332-23 du même code, les mots : « et au 5° de l'article R. 6332-37 » sont supprimés.

Article 11

A l'article R. 6332-25 du même code, les mots : « de présence » sont remplacés par les mots : « de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire ».

Article 12

L'article R. 6332-26 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. » ;

2° A la deuxième phrase, après les mots : « ces feuilles d'émargement », sont insérés les mots : « ou éléments ».

Article 13

Au premier alinéa de l'article R. 6332-28 du même code, les mots : « au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation » sont supprimés et après les mots : « au 31 décembre d'une année donnée » sont insérés les mots : « au titre des actions de professionnalisation ou du plan de formation ».

Article 14

Après l'article R. 6332-28, il est inséré un article R. 6332-28-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. R. 6332-28-1.-Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

« N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions. »

Article 15

I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 6332-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »

II. - Les articles R. 6332-83 et D. 6332-94 du même code sont abrogés.

Article 16

I. - Au premier alinéa de l'article R. 6332-30 du même code, les mots : « ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, » sont supprimés.

II. - Au second alinéa de l'article R. 6332-31, les mots : « d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds » sont remplacés par les mots : « d'un rapport établi par le commissaire aux comptes concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne ».

Article 17

A l'article R. 6332-33 du même code, les mots : « ou, si l'agrément est régional, sur celle du préfet de région, » sont supprimés.

Article 18

L'article R. 6332-35 du même code est abrogé.

Article 19

I.-Le paragraphe 5 (ancien paragraphe 4) de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi intitulé : « Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés ».

II.-L'article R. 6332-36 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6332-1 » ;

2° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ; »

3° Le 5° du I est abrogé ;

4° Aux 4° et 5° du II, la référence au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 est remplacée par une référence au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;

5° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées ».

III.-L'article R. 6332-37 du même code est abrogé.

IV.-L'article R. 6332-37-1 du même code devient l'article R. 6332-37 et les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

« Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

V.-Les articles R. 6332-37-2 et R. 6332-37-3 du même code sont abrogés.

VI.-L'article R. 6332-37-4 du même code devient l'article R. 6332-37-1 et les mots : « la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 » sont remplacés par les mots : « les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article. »

VII.-L'article R. 6332-37-5 du même code devient l'article R. 6332-37-2.

VIII.-L'article R. 6332-37-6 du même code devient l'article R. 6332-37-3 et est ainsi modifié :

1° Les mots : « R. 6332-37-1 » sont remplacés par les mots : « R. 6332-37 » ;

2° Les mots : « signataire de la convention » sont supprimés.

Article 20

Les articles R. 6332-43, R. 6332-44 et R. 6332-45 du même code sont abrogés.

Article 21

La section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations relevant du plan de formation

« Paragraphe 1

Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire

« Art. R. 6332-43.-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

« 1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

« 2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salarié ;

« 3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

« 4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

« Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

« Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

« Paragraphe 2

« Gestion des ressources

« Art. R. 6332-44.-Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

« 1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

« 2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

« 3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.

« Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

« Paragraphe 3

« Contrôle

« Art. R. 6332-4.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation.

« Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-43 à R. 6332-44. »

Article 22

Le 4° de l'article R. 6332-63 du même code est abrogé et les 5°, 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5°, 6° et 7°.

Article 23

A l'article R. 6332-69 du même code, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».

Article 24

Au paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du même code, il est ajouté un article R. 6332-77-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6332-77-1. - Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

« Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

« Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

« Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.

« A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12. »

Article 25

La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi intitulée : « Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ».

Article 26

L'article R. 6332-78 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 » ;

2° Au 1°, les mots : « et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « et du compte personnel de formation » ;

3° Au 2°, les mots : « formation des tuteurs » sont remplacés par les mots : « formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage » ;

4° Au 3°, la référence à l'article L. 6325-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6324-5 ;

5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 » ;

6° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7. »

Article 27

L'article R. 6332-80 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-80.-Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1. »

Article 28

L'article R. 6332-81 du même codeest ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;

2° Au 3°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « au titre des actions de professionnalisation ».

Article 29

L'article R. 6332-84 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-84.-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI. »

Article 30

Les articles R. 6332-85 et R. 6332-86 du même code sont abrogés.

Article 31

A l'article D. 6332-87 du même code, les mots : « mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 » sont supprimés.

Article 32

A l'article D. 6332-89 du même code, les mots : « au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation » sont remplacés par les mots : « par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des fonds affectés au plan de formation en application des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4 ».

Article 33

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est ainsi intitulée : « Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ».

Article 34

A l'article D. 6332-90 du même code, les mots : « à l'article L. 6332-15 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article R. 6332-78 ».

Article 35

A l'article D. 6332-91 du même code, les mots : « du second alinéa de l'article L. 6332-15 » sont remplacés par les mots : « du 3° de l'article R. 6332-78 ».

Article 36

La section 5 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation

« Paragraphe 1

« Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé

« Art. R. 6332-93.-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

« Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

« Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.

« Paragraphe 2

« Gestion des ressources

« Art. R. 6332-94.-Les ressources au titre de la section particulière mentionnée à l'article R. 6332-93 sont destinées :

« 1° Au financement des frais de formation des actions de formation mentionnées à l'article L. 6323-16 organisées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5 ;

« 2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

« Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1.

« Paragraphe 3

« Contrôle

« Art. R. 6332-95.-Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation.

« Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94. »

Article 37

I.-La section 6 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code et les articles R. 6332-96 à R. 6332-103 que comporte cette section sont abrogés.

II.-Les sections 7 et 8 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même deviennent respectivement les sections 6 et 7.

Article 38

Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

« Section 1

« Agrément

« Art. R. 6333-1.-Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2.

« Art. R. 6333-2.-La composition du dossier de demande d'agrément est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 6332-2 et l'agrément est accordé selon les modalités prévues par l'article R. 6332-3.

« Art. R. 6333-3.-L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés à l'article L. 6333-1 est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

« L'agrément des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-2 est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

« Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire.

« Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

« Art. R. 6333-4.-L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

« Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.

« Section 2

« Constitution et fonctionnement des organismes

« Art. R. 6333-5.-L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

« 1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;

« 2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.

« Art. R. 6333-6.-Les organismes paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 au sein de deux sections particulières :

« 1° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 ;

« 2° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée selon les modalités définies par l'article L. 6322-37.

« Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections respectives.

« Art. R. 6333-7.-Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.

« Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.

« Art. R. 6333-8.-Les dispositions prévues par les articles R. 6332-18 à R. 6332-22 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.

« Art. R. 6333-9.-Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.

« Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.

« Art. R. 6333-10.-Les organismes paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées dans le cadre du congé individuel de formation.

« Section 3

« Disponibilités

« Art. R. 6333-11.-Les disponibilités dont un organisme paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre de l'une ou l'autre des sections mentionnées à l'article R. 6333-6 sont déterminées selon les règles et sanctions prévues par les articles R. 6332-28 et R. 6332-29.

« Section 4

« Transmission de documents

« Art. R. 6333-12.-Les articles R. 6332-30 à R. 6332-32 sont applicables aux organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation.

« Section 5

« Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation

« Art. R. 6333-13.-Les frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par :

« 1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application de l'article L. 6333-2 ;

« 2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

« 3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

« 4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;

« 5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L. 6333-4 ;

« 6° Les dépenses d'études et de recherches ;

« 7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.

« Art. R. 6333-14.-Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.

« Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.

« En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.

« En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.

« Section 6

« Contrôle

« Art. R. 6333-15.-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6333-7, R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI. »

Article 39

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions du V de l'article 11 de la loi du 5 mars 2014 susvisée. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Article 40

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

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