Article 1
Les dépenses correspondant aux rémunérations versées à un salarié recruté par une entreprise employant moins de dix salariés pour remplacer un salarié absent de l'entreprise pour cause de formation durant le temps de travail peuvent être prises en charge au titre du plan de formation par l'organisme collecteur paritaire agréé auquel celle-ci est adhérente sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance brut dans la limite de cent cinquante heures de formation.
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.