Décret n° 2010-264 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 2010-264 du 11 mars 2010 modifiant le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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L7637IGX

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu les saisines du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 19 novembre et 9 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans l'article 1er du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les mots : « Chacun des membres des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « est membre » sont remplacés par les mots : « sont membres ».

Article 2

Dans l'article 3 du même décret, après les mots : « conseil d'administration » et « conseils d'administration » sont ajoutés les mots : « ou de surveillance ».

Article 3

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « conseils d'administration » sont ajoutés les mots : « ou de surveillance » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « du conseil d'administration » sont ajoutés les mots : « ou de surveillance » ;

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de conclure une convention de direction commune. »

Article 4

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-I. ― En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un établissement interhospitalier, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II. ― Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière.A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.»

Article 5

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

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