Article 1
Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
L'intitulé du sous-sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par les mots : « et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels ».
Article 3
Après l'article R. 123-111, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-111-1. - Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. »
Article 4
Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 123-154-1. - Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25. »
Article 5
A l'article R. 123-162, après les mots : « article R. 123-111 », sont insérés les mots : «, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 » et la référence : « R. 232-21 » est remplacée par la référence : « R. 232-22 ».
Article 6
L'article R. 232-21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et à l'article R. 232-15 » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) » et la référence : « et R. 232-15 » sont supprimés.
Article 7
La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 232-22. - Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :
“Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.” »
Article 8
A l'annexe 7-5 de l'article R. 743-140 du code de commerce, le tableau 2 est complété ainsi qu'il suit :
NUMÉROS | NATURE DES ACTES | ÉMOLUMENTS (taux de base) |
---|---|---|
A.-Registre du commerce et des sociétés (1) Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2) | ||
210 bis | Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité | 5 |
212 bis | Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais ne sont pas rendus publics. | 1 |
217 bis | Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels | 1 |
Article 9
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 10
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.