Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises

Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 relatif à l'allégement des obligations de publicité des comptes annuels des micro-entreprises

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L4793I4B

Publics concernés : sociétés commerciales immatriculées au registre du commerce et des sociétés, greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux d'instance et des tribunaux mixtes de commerce tenant le registre du commerce et des sociétés, Institut national de la propriété industrielle.

Objet : allégement de l'obligation de publicité des comptes annuels des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : ce décret met en œuvre l'allégement sur option de l'obligation de publicité des comptes annuels prévu par l'article L. 232-25 du code de commerce pour les micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières.

Lorsque ces sociétés choisissent de ne pas rendre publics les comptes annuels qu'elles déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS), elles accompagnent ces comptes d'une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce modèle se trouve en annexe au code de commerce (partie Arrêtés). Cette déclaration de confidentialité n'engendre pas d'augmentation des émoluments dus au greffier pour le dépôt des comptes annuels.

Le greffier informe les tiers de cette déclaration de confidentialité par le biais d'une phrase ajoutée dans l'avis inséré dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables.

Lorsque les comptes annuels afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014 remplissent les conditions, le greffier tenant le RCS et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) tenant le registre national du commerce et des sociétés ne peuvent communiquer ces comptes annuels qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce. Le greffier et l'INPI peuvent délivrer, aux frais du demandeur, un certificat attestant que les comptes annuels ont bien été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers dans les conditions de l'article L. 232-25. Le montant des émoluments dus au greffier pour la délivrance du certificat précité est fixé par le présent décret.

Le décret tire enfin les conséquences de l'abrogation de l'article R. 232-15 par le décret n° 2008-258 du 13 mars 2008.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 232-25 du code de commerce.

Le code de commerce modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 232-25 et L. 743-13 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises, notamment ses articles 6 et 7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

L'intitulé du sous-sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par les mots : « et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels ».

Article 3

Après l'article R. 123-111, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 123-111-1. - Lorsque les sociétés commerciales constituant les micro-entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-25 choisissent de ne pas communiquer aux tiers leurs comptes annuels en vertu de ce texte, les documents comptables déposés en application de l'article R. 123-111 sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le greffier constate le dépôt des documents comptables accompagnés de la déclaration de confidentialité des comptes annuels. »

Article 4

Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 123-154-1. - Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités et institutions visées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers en application de l'article L. 232-25. »

Article 5

A l'article R. 123-162, après les mots : « article R. 123-111 », sont insérés les mots : «, accompagnés, le cas échéant, d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 » et la référence : « R. 232-21 » est remplacée par la référence : « R. 232-22 ».

Article 6

L'article R. 232-21 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à l'article R. 232-15 » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « (l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille) » et la référence : « et R. 232-15 » sont supprimés.

Article 7

La section 4 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 232-22. - Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :

“Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.” »

Article 8

A l'annexe 7-5 de l'article R. 743-140 du code de commerce, le tableau 2 est complété ainsi qu'il suit :



NUMÉROS


NATURE DES ACTES


ÉMOLUMENTS

(taux de base)


A.-Registre du commerce et des sociétés (1)

Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)


210 bis


Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité


5


212 bis


Certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés

mais ne sont pas rendus publics.


1


217 bis


Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels


1

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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