Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 tel que modifié par l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions de :
― l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, relatif aux rémunérations, à la reconnaissance des qualifications, à la prévoyance, à la prime liée à la réduction de la TVA et aux jours fériés, à la convention collective nationale susvisée.
― Considérant que le préambule de l'avenant susvisé ne saurait être entendu et interprété comme remplaçant l'intégralité des dispositions de l'avenant n° 2 du 19 décembre 2005, mais comme se substituant exclusivement aux seules dispositions dudit avenant ayant la même nature et le même objet, et ce conformément à l'intention des parties, telle qu'elle est d'ailleurs confirmée dans la lettre du 26 janvier 2010 signée par l'ensemble des organisations signataires.
― L'avenant n° 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
― L'article 1er bis est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ;
― l'avenant n° 10 du 15 décembre 2009, relatif au versement d'une prime au tuteur « accrédité », à la convention collective nationale susvisée.
― L'article 1er bis est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.