Article 1
Le décret du 21 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l'article 12, les mots : « aux articles 3 à 7 bis » sont remplacés par les mots : « aux articles 3 à 7-1 ».
2° Après le dernier alinéa du II de l'article 26, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de promotions dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
Article 2
Le décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
« Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers, du corps des personnels ouvriers et du corps des dessinateurs régi par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et remplissant les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :
« ― les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade ;
« ― les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif ;
« Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours. »
2° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-A l'exception des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné, dans ceux des préfectures de département de la région où est implanté cet établissement et de chaque sous-préfecture du département d'implantation ainsi que d'une insertion au recueil des actes administratifs des préfectures de département et de la région. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
« Le concours externe et le concours interne de recrutement des agents-chefs de la fonction publique hospitalière font l'objet d'une mesure de publicité au Journal officiel de la République française et d'un affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir. »
Article 3
A la première phrase de l'article 4 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, les mots : « d'ingénieur hospitalier de classe exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle ».
Article 4
Le décret du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 3, les mots : « titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article 9 du décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social » sont remplacés par les mots : « titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 8, le mot : « bonification » est remplacé par le mot : « reprise ».
Article 5
L'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le grade d'attaché comporte douze échelons. Le grade d'attaché principal comporte dix échelons.
« Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
Article 6
Au a du 1° de l'article 2 du décret du 11 mai 2007, après les mots : « secrétaire médical », sont ajoutés les mots : « agent chef ».
Article 7
Le décret du 3 août 2007 susviséest ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 2° de l'article 7, les mots : « fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget » sont remplacés par les mots : « correspondant au premier échelon du grade de la classe normale » ;
2° Au I de l'article 8, après le mot : « dispositions », les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « des IV et V » ;
3° Au 3° de l'article 9, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 2° ».
Article 8
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.