TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2004 374 DU 29 AVRIL 2004
Article 1
Le décret du 29 avril 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 49 du présent décret.
CHAPITRE IER : POUVOIRS DES PREFETS
Article 2
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I. ― Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1.L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée.
« Le préfet de région est responsable de l'exécution des politiques de l'Etat dans la région, sous réserve des compétences de l'agence régionale de santé, ainsi que de l'exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'Etat.
« A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région.
« Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département.
« II. ― Les recours hiérarchiques contre les décisions des préfets de département et des préfets de région mentionnées au I sont adressés aux ministres compétents. »
Article 3
A l'article 8, les mots : « , des chefs des pôles régionaux de l'Etat prévus à l'article 34 » sont supprimés.
Article 4
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le préfet de département met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans les conditions définies à l'article 2. »
Article 5
L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : «, de la sécurité et de la protection des populations » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité des populations » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'organisation de la défense » sont insérés les mots : « et de la sécurité nationale » et les mots : « défense qui n'ont pas un caractère militaire » sont remplacés par les mots : « sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale ».
Article 6
Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. »
Article 7
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le préfet de département est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
« 1° D'un secrétaire général ;
« 2° D'un directeur de cabinet ;
« 3° Des sous-préfets d'arrondissement ;
« 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
« 5° Des responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ;
« 6° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 7° Eventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.
« Le préfet de département est également assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique dans sa rédaction à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. »
Article 8
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement.
« Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'Etat et, sous son autorité :
« 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ;
« 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'Etat. Ces dispositions s'appliquent à la gendarmerie nationale, dans les limites compatibles avec son statut militaire ;
« 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales.
« Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement.
« Le préfet de région peut, avec l'accord du préfet de département, lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, d'intérêt régional. »
CHAPITRE II : ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA REGION ET LE DEPARTEMENT
Article 9
L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « quelle que soit » sont remplacés par les mots : « quelles que soient » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : «, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales. »
Article 10
L'article 18 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début de l'article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet de région où se trouve le siège du service a autorité sur un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat, dont l'action s'étend au-delà de la région et présente, en tout ou partie, un caractère interrégional. » ;
2° Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, après les mots : « prévue par décret » sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat » et après les mots : « le préfet de région a autorité » est inséré le mot : « fonctionnelle » ;
3° Au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, après les mots : « prévue par décret » sont insérés les mots : « en Conseil d'Etat ».
Article 11
Après l'article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1.-Dans le cadre des orientations nationales fixées par le Premier ministre, le préfet de région peut, par arrêté, constituer un service support partagé intervenant pour le compte de tout ou partie des ordonnateurs secondaires délégués.
« La gestion des crédits par le responsable du service support partagé s'exécute dans le cadre et dans les conditions fixées par la délégation d'ordonnancement secondaire du préfet ou dans le cadre d'une délégation de gestion prévue par le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat. »
Article 12
L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-I. ― Les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances qui doivent être exécutés par les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont mis à disposition, selon le cas, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
« II. ― Après avis des chefs des services déconcentrés concernés et présentation au comité de l'administration régionale, le préfet de région arrête la répartition des crédits mis à sa disposition à l'intérieur d'un même programme au sens de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
« III. ― Le préfet peut donner délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire dans les conditions définies aux articles 38, 43 et 44.
« IV. ― La délégation d'ordonnancement secondaire a pour conséquence la mise en place directe des autorisations d'engagement et crédits de paiement auprès des ordonnateurs secondaires délégués.
« V. ― Le directeur régional ou le directeur départemental des finances publiques, les ordonnateurs secondaires délégués et leurs délégataires, ainsi que les responsables des services supports partagés fournissent au préfet les informations nécessaires au suivi de la gestion des crédits des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. »
Article 13
Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-En conformité avec les orientations nationales, le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département arrêtent un schéma organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 33 et des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
« Les dispositions du schéma départemental sont conformes aux orientations du schéma régional. »
Article 14
Les deux premiers alinéas de l'article 24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat peut être chargé, par arrêté du ou des ministres dont il relève, de missions d'étude, d'expertise, d'appui technique à la maîtrise d'ouvrage, de prévention, d'alerte, de contrôle et d'inspection technique et de préparation d'actes administratifs relevant de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. »
Article 15
L'article 26 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. »
Article 16
L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés à la délégation interservices dans les conditions fixées à l'article 27. »
Article 17
L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-I. ― Le préfet est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
« 1° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et de leurs adjoints mentionnés aux articles 10 et 12 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat, selon les modalités fixées auxdits articles ;
« 2° D'un chef de service déconcentré des administrations civiles de l'Etat placé sous son autorité, ainsi que de son adjoint.
« II. ― Le préfet de département est consulté par l'autorité compétente préalablement à toute proposition de nomination, affectation ou mutation :
« 1° D'un sous-préfet dans le département ;
« 2° Du directeur départemental de la sécurité publique, ainsi que de son adjoint ;
« 3° Du commandement de groupement de gendarmerie départementale et, à Paris, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, ainsi que de leur adjoint.
« III. ― Le préfet est informé par leur chef de service des propositions d'affectation ou de mutation des agents qui peuvent recevoir délégation de signature. »
Article 18
L'article 31 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet de département, pour le commandant de groupement de gendarmerie départementale, et le préfet de police, pour le commandant de groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, adressent annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination, via l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure, une évaluation comportant une appréciation générale circonstanciée ainsi qu'une note chiffrée dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative. Celle-ci est prise en compte dans la notation du militaire. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les responsables des unités et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, ainsi que pour les chefs des services territoriaux de la direction centrale du renseignement intérieur, le préfet du département où se trouve le siège de l'unité, de la délégation ou du service adresse annuellement à l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure une évaluation sous forme d'appréciation littérale. »
Article 19
A l'article 32, lesmots : « deuxième alinéa des articles 35 et 40 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 35 et du cinquième alinéa de l'article 40 ».
Article 20
Le I de l'article 33est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les dispositions des articles 5, 15, 16, 17, 18 du II de l'article 21 ainsi que des articles 22, 23, 26, 36, 55, 56, 59 et 59-1 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
« 1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
« 2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
« 3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat, à la tenue des comptes publics et aux modalités d'établissement des statistiques ;
« 4° Aux attributions exercées par les agences régionales de santé au titre des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 1435-1 du même code.
« Les missions indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont remplies sans préjudice de la participation des services et établissements publics qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet. »
Article 21
L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :
« 1° Des préfets de département ;
« 2° Du ou des recteurs d'académie ;
« 3° Du directeur régional des finances publiques ;
« 4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;
« 5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;
« 6° Du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 7° Du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« 8° Du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
« 9° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« 10° Du directeur régional des affaires culturelles ;
« 11° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.
« Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
« Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales. »
Article 22
L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36.-I. ― Le comité de l'administration régionale assiste le préfet de région dans l'exercice de ses attributions. Il est consulté sur les orientations stratégiques de l'Etat dans la région. Il examine les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l'Etat.
« II. ― A ce titre, il est consulté sur l'utilisation de tous les crédits ouverts au profit des services de l'Etat en région, sous réserve des dispositions de l'article 33, et notamment :
« 1° Les projets d'application territoriale des programmes proposés par les directeurs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et les projets de schémas d'organisation financière associés.A l'issue de cet examen, le préfet de région transmet un avis aux ministres concernés ;
« 2° Les projets de répartition des emplois et des crédits entre les départements ;
« 3° Les moyens mis à disposition des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat présents dans les départements ;
« 4° Le plan interministériel de gestion prévisionnelle en matière de ressources humaines élaboré par chaque plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
« 5° Les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 proposés par les préfets de département préalablement à leur approbation par le préfet de région ;
« 6° Le schéma régional organisant la mutualisation des moyens entre services de l'Etat mentionné à l'article 23-1 préalablement à son approbation par le préfet de région.
« III. ― A ce titre également, le comité de l'administration régionale examine :
« 1° Les comptes rendus périodiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat mis à disposition des préfets de département ;
« 2° Les comptes rendus périodiques du directeur régional des finances publiques sur l'utilisation des crédits de l'Etat dans la région ;
« 3° Le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente ;
« 4° Le respect des objectifs de performance, et principalement ceux associés à l'annexe relative aux projets annuels de performance prévue par le a du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et au plan d'action stratégique de l'Etat dans la région.
« IV. ― Le comité de l'administration régionale peut, également, être consulté sur :
« 1° Les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, dans les conditions prévues au II ;
« 2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II ;
« 3° La préparation et l'exécution des conventions relevant du niveau régional et des conventions d'application des contrats liant l'Etat et la région, ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. »
Article 23
L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Le préfet de région est responsable de la stratégie immobilière de l'Etat dans la région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
« A ce titre :
« 1° Il définit les modalités d'application par les préfets de département des instructions reçues du ministre chargé du domaine de l'Etat ;
« 2° Il est responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans la région ;
« 3° Il approuve les schémas pluriannuels de stratégie immobilière mentionnés à l'article 42 élaborés par les préfets de département de la région. »
Article 24
L'article 38 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « notamment en matière d'ordonnancement secondaire » ;
2° Le 2° est supprimé et les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux sous-préfets d'arrondissement pour l'exécution des missions qu'il leur confie conformément aux dispositions de l'article 14 ;
« 5° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
« 6° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques. »
Article 25
Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « secrétaire général aux affaires régionales » sont remplacés, à deux reprises, par les mots : « secrétaire général pour les affaires régionales ».
Article 26
Les articles 40 à 43sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 40.-Le préfet de département préside le collège des chefs de service qui est composé :
« 1° Du ou des préfets délégués, le cas échéant ;
« 2° Des sous-préfets ;
« 3° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
« 4° Du directeur départemental des finances publiques ;
« 5° De l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
« 6° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
« 7° Du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 8° Des directeurs de préfecture ;
« 9° Du responsable de la délégation territoriale de l'agence régionale de santé dans le département ;
« 10° Des responsables des unités et délégations territoriales des services mentionnés au 11° de l'article 43.
« Il peut associer le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
« Il peut également associer les chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
« Il associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans le département.
« Il peut proposer aux chefs de juridiction d'assister aux travaux du collège des chefs de service. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.
« Le collège des chefs de service est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
« Art. 41.-I. ― Le collège des chefs de service est consulté sur les conditions de mise en œuvre des politiques de l'Etat dans le département et les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat, en vue de la réalisation d'actions communes et de la mutualisation de leurs moyens, sous réserve des dispositions de l'article 33.
« II. ― Le directeur départemental des finances publiques fait un compte rendu périodique de l'utilisation des crédits de l'Etat dans le département au collège des chefs de service.
« Art. 42.-I. ― Le préfet de département met en œuvre dans le département la stratégie immobilière arrêtée par le préfet de région, sous réserve des dispositions des articles L. 1142-1 et R. * 1142-1 du code de la défense.
« Il représente l'Etat dans son rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes.
« Le préfet de département élabore, après consultation du collège des chefs de service, un schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui indique les orientations de la politique immobilière de l'Etat dans le département pour une période de cinq ans. Ce schéma assure la cohérence des projets immobiliers de l'Etat et précise leur localisation.
« Le préfet de département est, dans le cadre de la stratégie fixée par le préfet de région, responsable de la valorisation du patrimoine immobilier et de la préservation des intérêts patrimoniaux de l'Etat dans le département.
« II. ― Dans le cadre de la stratégie arrêtée par le préfet de région, le préfet de département décide des opérations immobilières intéressant un ou plusieurs services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat et ayant pour objet une implantation nouvelle, la modification d'une implantation ou la réhabilitation d'un immeuble et donne son accord à la programmation financière.
« III. ― Le préfet gère, au nom de l'Etat, les cités administratives situées dans le département et les implantations communes à plusieurs services de l'Etat.
« Il arrête la répartition des locaux des cités administratives entre les différents occupants, son règlement interne et, en sa qualité de syndic, après avis du conseil de cité ou des occupants, l'état des charges de chacun des occupants.
« Art. 43.-Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :
« 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;
« 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
« 3° Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;
« 4° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;
« 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;
« 6° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
« 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
« 8° Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;
« 9° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
« 10° Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
« 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
« 12° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
« 13° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
« 14° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;
« 15° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques. »
Article 27
L'article 44 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, les mots : « Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département » ;
2° Au III, les mots : « les chefs de service mentionnés au 9° de l'article 43 » sont remplacés par les mots : « les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ».
Article 28
Au troisième alinéa du I de l'article 45, les mots : « ou un préfet adjoint pour la sécurité » sont supprimés.
CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS DES PREFETS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS CIVILS EXECUTES OU SUBVENTIONNES PAR L'ETAT
Article 29
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.-Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.
« Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés. »
CHAPITRE IV : RELATIONS DES PREFETS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT, LES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
Article 30
L'article 56 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les chefs de pôles régionaux de l'Etat, » sont supprimés et après les mots : « aux services déconcentrés » sont insérés les mots : « des administrations civiles » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région informent le préfet de département concerné de leurs correspondances, quelle qu'en soit la forme, adressées à leurs unités et délégations territoriales dans le département. »
Article 31
Après l'article 56, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :
« Art. 56-1.-Les dispositions de l'article 55 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et, à Paris, au groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et aux services départementaux d'incendie et de secours.
« Les dispositions de l'article 56 s'appliquent aux groupements de gendarmerie départementale et, à Paris, au groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris, dans les domaines de l'ordre public et de la police administrative, ainsi qu'aux services départementaux d'incendie et de secours dans les domaines relevant de la compétence du préfet. »
Article 32
A l'article 57, les mots : « du présent décret » sont supprimés.
Article 33
A la section 1 du chapitre III, après l'article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1.-Le préfet est le délégué territorial des établissements publics de l'Etat comportant un échelon territorial et figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat.
« Le préfet est le délégué territorial de tout nouvel établissement public de l'Etat comportant un échelon territorial, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat. Il a autorité sur le service territorial de l'établissement.
« Dans le cas où un établissement public de l'Etat comporte des services qui présentent un caractère interrégional ou interdépartemental, le délégué territorial correspondant est le préfet de la région où le service a son siège.
« Le délégué territorial assure la représentation de chacun des établissements publics mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
« Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'exercice des missions territoriales de l'établissement public, le représentant de l'Etat conclut avec l'établissement public une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services. »
Article 34
L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 60.-Le préfet de région ou, selon le cas, le préfet de département est tenu informé de toute décision que s'apprêtent à prendre les établissements publics de l'Etat ne disposant pas d'une représentation territoriale ou dont il n'est pas le délégué territorial, les organismes publics, les entreprises nationales et les sociétés et entreprises mentionnées aux articles 61 et 63, dès lors que cette décision est susceptible d'affecter une politique de l'Etat dans la région ou le département et qu'elle revêt une importance particulière.
« Lorsque le préfet n'est pas informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et qu'il s'agit d'un établissement public de l'Etat dont il n'est pas le délégué territorial, il en saisit l'autorité administrative chargée de la tutelle de l'établissement concerné qui le mentionne à ce dernier, afin que celui-ci apporte toute explication dans les deux mois suivant la saisine du préfet. Le préfet est informé de la réponse présentée par l'établissement à son autorité de tutelle.
« Les conventions, autres que celles qui relèvent du fonctionnement courant des services, passées par les établissements et organismes publics de l'Etat et les entreprises nationales avec, d'une part, la région et ses établissements publics, d'autre part, le département, une ou plusieurs communes, ainsi que leurs établissements publics, sont transmises pour avis respectivement au préfet de région et au préfet de département préalablement à leur signature.L'avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
« Les conventions mentionnées à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique sont transmises pour information au préfet de région. »
Article 35
L'article 62 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « est informé » sont insérés les mots : « par l'autorité militaire locale » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Article 36
L'article 65 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Le préfet » sont insérés les mots : « de département » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour toute décision administrative prise au nom de l'Etat et destinée à faciliter toute opération d'investissement, de développement ou de restructuration d'une entreprise, touchant un établissement situé dans le département. »
Article 37
Le premier alinéa de l'article 66est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'une politique intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de coordination. »
Article 38
Le premier alinéa de l'article 69 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'une politique intéresse plusieurs départements, le Premier ministre peut, par arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au préfet de l'un de ces départements une mission interdépartementale de coordination. »
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39
I. ― Au titre VI, il est inséré un chapitre intitulé : « Chapitre Ier. ― Dispositions relatives au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ».
II. ― Les chapitres Ier, II et III du même titre deviennent respectivement les chapitres II, III et IV.
Article 40
Au chapitre Ier du titre VI, après l'article 69, sont insérés trois articles 69-1 à 69-3 ainsi rédigés :
« Art. 69-1.-Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, prépare, en liaison avec les ministères intéressés, les délibérations du comité interministériel de l'aménagement et du développement des territoires lorsque celui-ci délibère sur les affaires de sa compétence.
« Chaque année, il présente au comité interministériel un rapport sur l'Etat d'avancement des programmes concernant la région.
« Art. 69-2.-Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, peut constituer, après accord du Premier ministre et des ministres intéressés, des groupes de travail comprenant des représentants des ministères désignés par leur ministre et des représentants des services, collectivités ou organismes exerçant leur activité dans la région.
« Art. 69-3.-I. ― Placée sous l'autorité du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, se compose :
« 1° Des services chargés des compétences régionales du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, placés sous l'autorité d'un préfet, secrétaire général pour les affaires régionales ;
« 2° Des services chargés des compétences départementales du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, placés sous l'autorité d'un préfet, secrétaire général.
« II. ― Des services relevant de directions d'administration centrale ou de services à compétence nationale peuvent être, en tant que de besoin, mis à disposition du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé. »
Article 41
A l'article 71, lesmots : « articles 1er, 9 et 10 » sont remplacés par les mots : « articles 1er, 9, 10 et 11-1 ».
Article 42
L'article 72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 72.-Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations.
« Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale.
« Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière à Paris. »
Article 43
Au chapitre II du titre VI, il est inséré un article 73-1 ainsi rédigé :
« Art. 73-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article 35, le préfet de police participe au comité de l'administration régionale en Ile-de-France ou s'y fait représenter. »
Article 44
L'article 74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les matières relevant des compétences du préfet de police, les directions et services de la préfecture de police peuvent se voir confier des missions dévolues aux services déconcentrés. »
Article 45
L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 76.-Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions d'un préfet, directeur de son cabinet, d'un préfet, secrétaire général pour l'administration, d'un préfet, secrétaire général de la zone de défense de Paris, des sous-préfets en fonction à la préfecture de police, des directeurs et chefs de service actifs et administratifs de la préfecture de police, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale, du commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris et, le cas échéant, des chefs des services mentionnés au dernier alinéa de l'article 18 ou des responsables de leurs unités et délégations territoriales.
« Le préfet de police est assisté dans l'exercice de ses fonctions du directeur général de l'agence régionale de santé et du responsable de sa délégation territoriale dans le département, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique. »
Article 46
L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77.-Le préfet de police peut donner délégation de signature :
« 1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;
« 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :
« a) Aux membres du corps préfectoral placés sous son autorité ;
« b) Au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, à son adjoint et aux officiers de son état-major ;
« c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs ;
« d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ;
« e) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale et zonale ou à leurs subordonnés ;
« Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité.
« f) Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales ;
« g) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie interdépartemental de Paris ;
« h) Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité.
« 3° Pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence. »
Article 47
L'article 79 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « En cas d'atteintes ou de menaces graves à l'ordre public nécessitant la mise en œuvre de moyens exceptionnels et affectant les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, » sont supprimés ;
2° Les mots : « l'action de l'Etat dans ces départements » sont remplacés par les mots : « pour une durée déterminée, l'action de l'Etat dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en vue d'y prévenir des événements susceptibles de troubler l'ordre public ou d'y faire face ».
Article 48
L'article 80 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « un préfet, adjoint pour la sécurité » sont remplacés par les mots : « un coordonnateur pour la sécurité » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il assiste chaque préfet dans la coordination opérationnelle de l'ensemble des services et forces participant à la sécurité.
« A ce titre, il peut recevoir délégation de signature de chaque préfet. »
Article 49
Les articles 82, 83 et 84 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 82.-Dans les régions et les départements d'outre-mer, le préfet préside un comité de l'administration, qui exerce les attributions du comité de l'administration régionale et du collège des chefs de service.
« Le comité de l'administration est composé du recteur d'académie, du directeur régional des finances publiques et des autres chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans la région et le département ainsi que du secrétaire général pour les affaires régionales, du secrétaire général de la préfecture et des sous-préfets.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration.
« Le comité de l'administration est réuni soit en formation plénière, soit dans une composition restreinte que le préfet détermine en fonction de l'ordre du jour.
« Le préfet associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou le département ou dont l'action s'exerce au-delà de la région ou du département.
« Le préfet peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité et inviter toute personne qualifiée à être entendue.
« Le secrétariat du comité de l'administration est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
« Art. 83.-Dans les régions et départements d'outre-mer, le préfet arrête, après consultation du comité de l'administration, un projet unique d'action stratégique de l'Etat.
« Art. 84.-Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet de région, lorsque ce dernier ne désigne pas par arrêté le secrétaire général de la préfecture ou un des sous-préfets en fonction dans la collectivité pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général pour les affaires régionales. »
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 50
Au deuxième alinéa de l'article R. 331-2 du code de la consommation, après les mots : « les chefs des services déconcentrés de l'Etat » sont insérés les mots : « ou leurs adjoints, ».
Ces dispositions peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 51
I. ― Les articles 3, 12, 25, 34, 46, 48 à 54, 64, 73, 81 et 85 à 87 du décret du 29 avril 2004 susvisé sont abrogés.
II. ― Le décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l'Etat et à l'organisation de l'administration territoriale dans les régions est abrogé.
III. ― Le décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne et le décret n° 77-227 du 15 mars 1977 relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris sont abrogés à compter du 1er juillet 2010.
IV. ― La seconde phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions sont abrogés.
V. ― La première phrase du troisième alinéa de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est abrogée.
Article 52
Dans les départements d'outre-mer, le secrétaire général de la préfecture peut exercer également les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales au sens du décret du 25 mai 2009 susvisé.
Dans ce cas, il est assisté dans l'exercice de ces fonctions par un secrétaire général adjoint nommé dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Par dérogation à l'article 38, le préfet peut donner délégation de signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice des attributions qu'il exerce en tant que préfet de région.
Les dispositions du présent article s'appliquent à titre expérimental, à compter de la vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et pour une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'issue de laquelle il sera fait un bilan de l'expérimentation.
Article 53
I. ― Dans l'attente de la création d'une direction régionale ou départementale des finances publiques en application des dispositions du décret du 16 juin 2009 susvisé, le trésorier-payeur général de région ou de département exerce les fonctions dévolues au directeur régional ou départemental des finances publiques aux articles 21, 35, 38, 40, 43 et 82 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
II. ― Dans l'attente de la création d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes exercent les fonctions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
III. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation départementale et régionale des services de l'Etat en Ile-de-France, le comité de l'administration régionale en Ile-de-France est composé :
1° Du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
2° Du préfet de police ;
3° Des préfets de département ;
4° Du préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
5° Du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
6° Des recteurs d'académie ;
7° Du receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
8° Des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Article 54
Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du décret du 29 avril 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Article 55
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.