Article 1
Après l'article 15-3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4.-La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats passés par l'Etat et ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
« Au premier alinéa de l'article 14, les mots : " des conditions fixées par décret ” sont remplacés par les mots : " des conditions fixées, dans les îles Wallis et Futuna, par arrêté de l'administrateur supérieur ”. »
Article 2
Après l'article 29 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux opérations réalisées pour l'Etat et ses établissements publics. »
Article 3
Après l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. - Les dispositions des articles 38 à 41 de la présente loi sont applicables, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux conventions de délégation de service public passées par l'Etat et ses établissements publics. »
Article 4
Après le premier alinéa de l'article 55-1 de la loi du 15 mai 2001 susvisée, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes articles sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux paiements afférents aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics. »
Article 5
L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un I ;
2° Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« Toutefois, pour leur application, les mots : " les marchés passés en application du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " les marchés entrant dans les définitions du code des marchés publics et passés par l'Etat, ses établissements publics, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité de Polynésie française, celle de Wallis-et-Futuna, les provinces de Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ainsi que par leurs établissements publics. ” »
Article 6
I.-Après l'article 29 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1.-Les articles 1er à 8, les premier à septième alinéas de l'article 9, les articles 10 à 13, 19, 25 et 25-1 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de partenariat conclus par l'Etat et ses établissements publics, sous réserve des adaptations suivantes.
« Au a de l'article 4, les mots : " et par l'article 1741 du code général des impôts ” sont remplacés, pour son application en Nouvelle-Calédonie, par les mots : " et par le 6° du II de l'article 745-13 du code monétaire et financier ” ; pour son application en Polynésie française, par les mots : " et par le 6° du II de l'article 755-13 du code monétaire et financier ” ; et, pour son application dans les îles Wallis et Futuna, par les mots : " et par le 4° du II de l'article 765-13 du code monétaire et financier ” ».
« Au b du même article, les mots : ", d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : ", d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable ” ».
II.-Aux articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5 du code monétaire et financier, les mots : « les articles L. 313-12, L. 313-21 et L. 313-22 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 313-12, L. 313-21, L. 313-22 et L. 313-29-1 ».
Article 7
Avant l'article 22 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics. »
Article 8
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Toutefois, les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux litiges portés devant le juge à compter de cette date d'entrée en vigueur.
Article 9
Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.