L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE IER : FIXATION DES REGLES EN MATIERE D'IMPOTS, DROITS ET TAXES
Article 1
I. ― L'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas du 1°, les mots : « est établi » sont remplacés par les mots : « était, dans les cinq ans précédant leur établissement à Saint-Martin, établi » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer, ou étant réputées l'avoir en vertu du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Martin pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité. »
c) Le dernier alinéa est supprimé.
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les modalités d'application du I sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin en vue de prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Avant l'entrée en vigueur de cette convention, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Martin ont droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû dans le territoire où se situe leur domicile fiscal au titre de l'exercice ou de l'année civile au cours desquels le crédit est constaté, à raison des revenus provenant de l'autre territoire.
« Ce crédit d'impôt, égal à l'impôt effectivement acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire, ne peut excéder la fraction d'impôt due au titre de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. Corrélativement, l'impôt acquitté à raison de ces revenus dans l'autre territoire n'est pas déductible de ces mêmes revenus dans le territoire où se situe leur domicile fiscal. »
3° Le II est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette convention définit les modalités de rétribution des agents de l'Etat.
« Les impôts directs et les taxes assimilées de la collectivité sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux compétent pour l'application de l'impôt dans la collectivité de Saint-Martin.
« Des personnels de la collectivité de Saint-Martin, placés sous l'autorité de l'administration de l'Etat, peuvent apporter leur concours à l'exécution des opérations visées au premier alinéa. »
II. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux revenus afférents, suivant le cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 et à l'impôt sur la fortune établi à compter de l'année 2010.
III. ― Au cours de la dixième année suivant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, l'application des conditions de résidence définies au 1° du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales fait l'objet d'un rapport d'évaluation. Ce rapport est transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avant la onzième année suivant l'entrée en vigueur de ladite loi organique.
IV. ― Le dernier alinéa de l'article LO 6380-1 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 2
I. ― L'article LO 6353-4 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Agréments et décisions desquels dépend le bénéfice d'un avantage prévu par la réglementation fiscale de la collectivité. »
II. ― Après l'article LO 6353-4 du même code, il est inséré un article LO 6353-4-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6353-4-1. - Le conseil exécutif peut participer à la désignation des membres des commissions administratives en matière fiscale, dans les conditions fixées par la réglementation fiscale de la collectivité. »
CHAPITRE II : COMPETENCES DU PRESIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL ET DU CONSEIL EXECUTIF
Article 3
I. ― L'article LO 6352-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil territorial peut charger chacun des membres du conseil exécutif d'animer et de contrôler un secteur de l'administration de la collectivité. »
II. ― L'article LO 6353-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° La deuxième phrase du second alinéa est complétée par les mots : « en application de l'article LO 6352-3 ».
Article 4
La seconde phrase du premier alinéa de l'article LO 6322-2 du même code est complétée par les mots : « , et sans que les dispositions de l'article LO 6321-22 trouvent à s'appliquer à la réunion du conseil territorial convoquée à cette fin ».
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT
Article 5
I. ― Le premier alinéa de l'article LO 6323-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil économique, social et culturel comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »
II. ― Après l'article LO 6351-11 du même code, il est inséré un article LO 6351-11-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6351-11-1. - Avant l'examen du projet de budget de la collectivité, le président du conseil territorial présente au conseil territorial le rapport du conseil exécutif sur la situation de Saint-Martin en matière de développement durable et sur les orientations et programmes visant à améliorer cette situation. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.