Article 1
Après l'article R. 6332-106 du code du travail, il est créé un article D. 6332-106-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6332-106-1. - La durée minimum mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à cent vingt heures. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.