CHAPITRE IER : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Article 1
Il est ajouté au chapitre 3 du titre III du livre V du code monétaire et financier une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Conventions entre producteurs
et distributeurs d'instruments financiers
« Art. R. 533-15. - Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :
« 1° A la charge du prestataire de services d'investissement :
« a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
« b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;
« 2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 :
« a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;
« b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;
« c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;
« 3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.
« Art. R. 533-16. - Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
« 1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
« 2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. »
Article 2
Il est ajouté au chapitre 1er du titre IV du livre V du même code un article R. 541-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 541-10. - Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement. »
CHAPITRE II : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE
Article 3
Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, un article R. 132-5-1 et un article R. 132-5-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 132-5-1.-Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :
« 1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :
« a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
« b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;
« 2° A la charge de l'entreprise d'assurance :
« a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
« b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
« Art.R. 132-5-2.-I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.
« II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. »
Article 4
Au troisième alinéa de l'article R. 512-9 du code des assurances, après les mots : « auprès d'une entreprise d'assurance, », sont insérés les mots : « , d'un établissement de crédit ».
Article 5
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.