Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie

Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie

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L3399IGY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-5-3, L. 132-28, L. 441-1, L. 511-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-13-1 et L. 541-9 ;

Vu le code du travail, notamment le livre III de sa troisième partie ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 octobre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 1

Il est ajouté au chapitre 3 du titre III du livre V du code monétaire et financier une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Conventions entre producteurs

et distributeurs d'instruments financiers

« Art. R. 533-15. - Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :

« 1° A la charge du prestataire de services d'investissement :

« a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

« b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;

« 2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-12, L. 214-109 et L. 412-1 :

« a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;

« b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;

« c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;

« 3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.

« Art. R. 533-16. - Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :

« 1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;

« 2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail. »

Article 2

Il est ajouté au chapitre 1er du titre IV du livre V du même code un article R. 541-10 ainsi rédigé :

« Art. R. 541-10. - Pour l'application des dispositions des articles R. 533-15 et R. 533-16, les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement. »

CHAPITRE II : CONVENTIONS ENTRE PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE

Article 3

Il est ajouté à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, un article R. 132-5-1 et un article R. 132-5-2 ainsi rédigés :

« Art.R. 132-5-1.-Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :

« 1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :

« a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

« b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;

« 2° A la charge de l'entreprise d'assurance :

« a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;

« b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.

« Art.R. 132-5-2.-I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.

« II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. »

Article 4

Au troisième alinéa de l'article R. 512-9 du code des assurances, après les mots : « auprès d'une entreprise d'assurance, », sont insérés les mots : « , d'un établissement de crédit ».

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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