Article 1
Le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative, placé auprès du Premier ministre, exerce une fonction d'évaluation, d'expertise et de conseil dans les domaines suivants :
― l'édition publique et les publications administratives, quel que soit leur support ;
― l'information et le renseignement administratifs ;
― la mise à disposition des données publiques.
Il veille à la bonne allocation des moyens et à la qualité du service rendu à l'usager.
Il remet chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité des administrations de l'Etat en ces matières.
Article 2
Le conseil d'orientation comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général du Gouvernement ;
Le secrétaire général du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;
Le secrétaire général du ministère de la justice et des libertés ;
Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
Le directeur général de la modernisation de l'Etat ;
Le directeur du budget ;
Le directeur du service d'information du Gouvernement ;
Le directeur de l'information légale et administrative ;
Le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;
3° Le médiateur de l'édition publique ;
4° Un représentant de l'Association des maires de France ;
5° Deux représentants du Syndicat national de l'édition ;
Un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;
Un représentant de la Fédération nationale de la presse française ;
Un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;
Un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;
Un représentant de l'Institut national de la consommation ;
6° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Article 3
Outre les réunions plénières, le conseil d'orientation peut se réunir en formations spécialisées instituées par le président.
Les formations spécialisées peuvent comprendre, outre des membres du conseil d'orientation, des membres supplémentaires désignés par le président.
Le conseil d'orientation peut s'adjoindre des rapporteurs.
Article 4
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Article 5
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil d'orientation sont inscrits au budget annexe « publications officielles et information administrative ».
Article 6
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.