Article 1
I. ― A l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale, les mots : « au moment de la cessation d'activité » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en jouissance de la pension ».
II. ― L'article R. 723-45 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1. »
III. ― Après l'article R. 723-45 du même code, sont insérés deux articles R. 723-45-1 et R. 723-45-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 723-45-1.-Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions. »
« Art.R. 723-45-2.-Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits. »
Article 2
I. ― Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « et à la cessation définitive de toute activité au théâtre » sont remplacés par les mots : « et à la cessation de l'activité au théâtre ».
2° L'article 34 est abrogé.
II.-Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « et à la cessation définitive de toute activité au théâtre » sont remplacés par les mots : « et à la cessation de l'activité au théâtre ».
2° L'article 32 est abrogé.
III.-L'article 109 du décret du 20 novembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la cessation de toute activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « à la cessation de l'activité professionnelle ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité en dehors des cas prévus à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, cette pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité. »
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article 3
Les articles R. 352-2 et R. 723-36 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 4
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.