Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

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L2958I4C

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de commerce, notamment son livre VI ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-10 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment ses articles 2 et 22 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce

Article 1

Le livre VI du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 11.

Article 2

La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 621-12 est supprimée.

Article 3

Au quatrième alinéa de l'article L. 628-1, les mots : « des seuils » sont remplacés par les mots : « l'un au moins des seuils ».

Article 4

A l'article L. 628-5, le mot : « anticipée » est remplacé par le mot : « accélérée ».

Article 5

L'article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. »

Article 6

A la dernière phrase de l'article L. 631-22, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre ».

Article 7

L'article L. 641-1 est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 631-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de liquidation judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mandataires de justice et les personnes désignées à l'alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. »

Article 8

Le troisième alinéa de l'article L. 641-3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. »

Article 9

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 643-13est supprimée.

Article 10

A la dernière phrase de l'article L. 645-11, les mots : « l'ordonnance » sont remplacés par les mots : « le jugement ».

Article 11

L'article L. 663-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité. »

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 12

La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 13

La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Elle s'applique aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des articles 3, 4, 8 et 10 qui ne s'appliquent qu'aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 et de l'article 11 qui ne s'applique pas aux procédures en cours.

Article 14

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 septembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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