Publics concernés : employeurs, comités d'entreprise.
Objet : détermination des informations transmises au comité d'entreprise dans le cadre de sa consultation sur le plan de formation et du calendrier des réunions de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception des 4° et 5° de l'article 1er et du 1° de l'article 2 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Notice : le présent décret procède à la mise en cohérence des dispositions du code du travail relatives à l'information et à la consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage avec les modifications introduites par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Il tire d'abord les conséquences, en ce qui concerne la liste de documents à transmettre au comité d'entreprise, d'une part, du remplacement de la déclaration par l'employeur à l'autorité administrative de sa participation au développement de la formation professionnelle continue par une transmission des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés et, d'autre part, du remplacement du droit individuel à la formation par le compte personnel de formation. Il précise en outre les modalités selon lesquelles les entreprises peuvent organiser en interne le calendrier de consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle.
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions législatives du code du travail issues de l'article 5 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2323-34 et L. 2323-36 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014,
Décrète :
Article 1
L'article D. 2323-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ainsi que, le cas échéant, les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ; » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ; » ;
3° Le b du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations précisent la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 en distinguant, d'une part, les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise et, d'autre part, les actions de développement des compétences des salariés ; » ;
4° Aux 7° et 8°, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
5° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;
« 10° Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1. »
Article 2
L'article D. 2323-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
2° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sauf si un accord d'entreprise en dispose autrement, » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, par un accord d'entreprise. »
Article 3
Les dispositions des 4° et 5° de l'article 1er et du 1° de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2015.
Article 4
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 septembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen