Chapitre Ier : Champ d'application
Article 1
Le présent décret est applicable aux sociétés commerciales et opérations régies par l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée.
Chapitre II : Gouvernance
Article 2
Le représentant mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie parmi les agents publics de l'Etat de catégorie A ou d'un niveau équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle.
Il est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Il cesse ses fonctions par démission ou s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3
Lorsque l'organe compétent de la société entend proposer à l'Etat la désignation d'un représentant de ce dernier en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cet organe adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
Les propositions de l'Etat mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, ainsi que la nomination à titre provisoire par l'Etat d'un ou plusieurs membres en vertu de l'article 6, sont adressées à la société par le ministre chargé de l'économie.
Article 4
La protection mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est accordée aux intéressés par le ministre chargé de l'économie.
Article 5
Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sont nommés par les ministres intéressés après consultation du ministre chargé de l'économie.
Article 6
Le dirigeant intérimaire mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie.
Le ministre en informe la société, qui assure sans délai la publicité de cette désignation.
Chapitre III : Opérations sur le capital
Article 7
Lorsqu'une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital entend transférer au secteur privé la majorité du capital d'une société relevant du IV de l'article 22 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, celle-ci adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 8
Sont approuvées par le ministre chargé du budget :
1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;
2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.
Article 9
Lorsqu'il entend proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
Article 10
La Commission des participations et des transferts remet au ministre chargé de l'économie un rapport annuel portant sur son activité.
Article 11
I.-Le décret du 9 août 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « organismes » est remplacé par les mots : « établissements publics » et les mots : «, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, » sont supprimés ;
2° A l'article 6, le mot : « organismes contrôlés » est remplacé par les mots : « établissements publics contrôlés » ;
II.-Le décret du 21 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent respectivement les deuxième, troisième et quatrième, les mots : « conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ou de surveillance » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie » ;
3° Le second alinéa de l'article 4 est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l'article 6 est supprimé.
III.-Le décret du 26 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et convoque, en tant que de besoin, l'assemblée générale des actionnaires pour la désignation des membres du conseil autres que les membres élus par les salariés ou désignés par décret » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou l'assemblée générale ayant prononcé la révocation prévoient » sont remplacés par le mot : « prévoit » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : «, 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « et 4 » ;
3° A l'article 9, les mots : « ou au troisième alinéa de l'article 6 » sont supprimés.
IV.-Après l'article 6-1 du décret du 24 octobre 1986 susvisé, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »
V.-Au décret du 3 septembre 1993 susvisé, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »
VI.-Après l'article 9 du décret du 12 juillet 1994 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. »
VII.-L'article 1er du décret du 5 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le nombre des représentants de l'Etat au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 51 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
Société concessionnaire pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc | 6 | Affaires étrangères (× 2) Budget Economie Transport (× 2) |
Société française du tunnel routier du Fréjus | 6 | Affaires étrangères Budget Collectivités territoriales Economie Transport (× 2) |
. »
VIII.-Après l'article 6 du décret du 26 février 1997 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. »
IX.-Après l'article 1er du décret du 16 juillet 2001 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. »
X.-A l'article 1er du décret du 17 janvier 2013 susvisé, les mots : « La Poste ; » sont supprimés.
Article 12
Sont abrogés :
1° Le décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée) ;
2° Le décret n° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'Etat ou des personnalités qualifiées ;
3° Le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques.
Article 13
Les dispositions des articles 1er à 10, à l'exception de celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3, de la seconde phrase de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 9, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions modifiées par l'article 11 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 14
Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.