Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers

Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers

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L0654I4Y

Publics concernés : ressortissants étrangers demandant à séjourner en France plus de trois mois.

Objet : dispositions modifiant le droit au séjour et au travail de certaines catégories de ressortissants étrangers.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit trois dispositions principales :

- il codifie le visa de long séjour temporaire portant la mention « vacances-travail » dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans le code du travail ;

- il supprime la visite médicale, accomplie auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre d'une demande de carte de séjour, pour certaines catégories d'étrangers (artistes, chercheurs, salariés en mission, compétences et talents et leur famille) ;

- enfin, il insère dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile les mesures de coordination rendues nécessaires par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Références : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et le code du travail (parties réglementaires), modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1, L. 311-8, L. 311-11, L. 313-4, L. 314-11 et L. 314-12 et L. 322-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5 et L. 5422-1 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Après le 3° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention “vacances-travail” ; ».

Article 2

L'article R. 311-35 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard quatre mois » sont supprimés ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 3

Au 4° de l'article R. 313-1 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ».

Au 4° de l'article R. 314-2 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ».

Article 4

L'article R. 313-4 du même codeest ainsi rédigé :

« Art. R. 313-4.-Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-8 et L. 313-9, au 5° de l'article L. 313-10, aux 3° et 11° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 315-1 ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1. »

Article 5

L'article R. 313-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail. »

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 313-37 du même code, après le mot : « étudiant », sont ajoutés les mots : « ou du visa prévu au 6° de l'article R. 311-3, ».

Article 7

Après le 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code. »

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 9

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 août 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Benoît Hamon

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

François Rebsamen

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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