COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Irrecevabilité
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1225 F D
Pourvoi n° Y 03-12.913
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Jean Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 9 janvier 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z, demeurant Pau,
en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit de M. Pierre Y, demeurant Pau,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Y, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 2° du Code de commerce ;
Attendu que M. Z s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 6 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Pau qui a rejeté son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui a ordonné l'apposition des scellés sur un local situé à Pau à la demande du liquidateur de sa liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4 2° du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, statuant dans la limite de ses attributions, a ordonné l'apposition des scellés ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.