Jurisprudence : Cass. com., 12-07-2004, n° 03-12.672, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. com., 12-07-2004, n° 03-12.672, FS-P+B+I, Cassation.

A1139DDK

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Cass. com., 12-07-2004, n° 03-12.672, FS-P+B+I, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1906165-cass-com-12072004-n-0312672-fsp-b-i-cassation
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Abstract

En pratique, il arrive que des entités autres que des sociétés, à savoir des associations ou des GIE (groupement d'intérêt économique), soient amenées à fusionner. Par deux arrêts en date du 12 juillet 2004, la Cour de cassation a précisé que "la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute" (Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.672, FS-P+B+I et n° 03-12.683, Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) des Villains c/ Association l'interprofession des vins du Val-de-Loire, FS-D).



COMM.                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1260 FS P+B+I
Pourvoi n° M 03-12.672
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Montreuil Bellay, en cassation de l'arrêt n° 02/00136 rendu le 17 décembre 2002 par la cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), au profit de l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire, dont le siège est Tours,
défenderesse à la cassation ;
L'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, Cohen-Branche, conseillers, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z que sur le pourvoi incident éventuel relevé par l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (le CIVAS), organisation interprofessionnelle agricole habilitée à percevoir des cotisations auprès des membres des professions constituant l'organisation, a été absorbé par l'association l'interprofession des vins du Val-de-Loire (l'association Interloire), elle-même reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle agricole ; que l'association Interloire, déclarant venir aux droits du CIVAS, a demandé que M. Z soit condamné sous astreinte à lui communiquer les déclarations nécessaires à l'établissement de ses cotisations ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt, après avoir constaté qu'une loi était nécessaire pour dissoudre le CIVAS créé par voie législative, retient qu'il n'importe qu'une telle loi ne soit pas encore intervenue, la dissolution du CIVAS n'étant pas une condition de l'existence et de la réalisation du traité de fusion mais une conséquence de celles-ci et que la circonstance que le CIVAS continue d'exister en tant que personne morale ne rend pas sans effet la subrogation intervenue au profit de l'association Interloire et ne prive pas celle-ci de son droit d'agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 125 et 775 du même Code ;
Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il résulte des productions que l'association Interloire a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. Z ; que ce magistrat ayant déclaré l'appel recevable, l'association Interloire a de nouveau conclu devant la cour d'appel à l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu qu'il appartenait à la cour d'appel de répondre aux conclusions d'irrecevabilité dont elle était à nouveau saisie ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 02/00136 rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Interprofession des vins du Val-de-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

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