CIV. 2 C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1359 FS P+B
Pourvoi n° T 02-20.655
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Allier, dont le siège est Moulins Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2002 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de Mme Yvonne Y, demeurant Toulon-sur-Allier, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Moussa, conseiller rapporteur, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Moussa, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de l'Allier, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu que Mme Y soutient que le pourvoi formé par l'URSSAF de l'Allier (l'URSSAF) est irrecevable en application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, l'arrêt attaqué n'est qu'une décision de sursis à statuer qui ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ; que le sursis à statuer ordonné n'enfreint aucune règle de droit ;
Mais attendu qu'ayant réformé le jugement qui lui était déféré et statué sur toutes les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel, loin de surseoir à statuer, a mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 43, 44, et 45 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; qu'il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d'un certificat de non-contestation ou d'une déclaration d'acquiescement du débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. ... entre les mains de Mme Y, laquelle a déclaré devoir au débiteur une certaine somme; que M. ... a acquiescé par écrit à ces saisies ; que l'URSSAF, après avoir signifié cet acquiescement à Mme Y, l'a fait assigner en paiement devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour dire que la demande en paiement de l'URSSAF devait être différée jusqu'à fixation définitive de la créance de M. ... à l'encontre de Mme Y, après dépôt du rapport d'expertise par l'expert désigné par ordonnance de référé, l'arrêt retient que l'URSSAF ne peut nier qu'il existe bien une procédure de référé, après un constat d'huissier de justice, postérieur au dernier des deux procès-verbaux de saisie-attribution litigieux, faisant état des désordres dans les travaux exécutés par M. ... pour Mme Y et ayant donné lieu à une expertise judiciaire toujours en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les saisies étaient régulières, et que le procès-verbal constatant les désordres était postérieur aux saisies et alors que Mme Y n'avait pas fait état, lors de la saisie, de désordres, d'une procédure ou de modalités affectant son obligation envers M. ..., la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de l'Allier et de Mme Y .
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.