Jurisprudence : Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-15.142, publié, Cassation.

Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-15.142, publié, Cassation.

A1017DDZ

Référence

Cass. soc., 13-07-2004, n° 02-15.142, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1906043-cass-soc-13072004-n-0215142-publie-cassation
Copier

Abstract

Un tribunal ne peut imposer à un employeur de modifier la disposition des outils de travail dans l'entreprise sans contrevenir au principe fondamental de la liberté d'entreprendre.



SOC.                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Cassation
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1630 F P+B
Pourvoi n° A 02-15.142
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est Evry
°/ la société Carrefour Ecully, dont le siège est Ecully ,
3°/ la société Carrefour Vénissieux, dont le siège est Vénissieux
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2002 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit
1°/ de l'Union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône, dont le siège est Lyon,
2°/ de l'Union locale des syndicats CGT des 5e et 9e arrondissements de Lyon, dont le siège est Lyon,
3°/ de l'Union locale CGT de Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, dont le siège est Vénissieux, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2004, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Blatman, conseillers, M. Liffran, Mme Bouvier, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Carrefour France, Ecully et Vénissieux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône, de l'Union locale des syndicats CGT des 5e et 9e arrondissement de Lyon et de l'Union locale CGT de Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu le principe fondamental de la liberté d'entreprendre et l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'implantation des pointeuses dans les magasins de la société Carrefour de Vénissieux et d'Ecully, de par leur éloignement des vestiaires et des salles de pause, imposant aux salariés des temps de déplacement qui ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif, l'Union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône, l'Union locale des syndicats CGT des 5e et 9e arrondissements de Lyon et l'Union locale CGT de Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir enjoindre à la société Carrefour de modifier l'implantation de ses appareils de pointage ;

Attendu que pour accueillir la demande des syndicats, la cour d'appel énonce que l'éloignement entre les pointeuses et les vestiaires ou les salles de repos oblige certains salariés à se déplacer en tenue de travail à l'intérieur du magasin pendant un temps qui soit n'est pas comptabilisé comme temps de travail (trajet entre vestiaire et pointeuse) soit s'impute sur le temps de pause (trajet entre pointeuse et salle de repos) ; qu'ayant revêtu la tenue de travail, les salariés doivent se conformer aux directives de l'employeur et aller pointer sur la machine déterminée par l'entreprise de telle sorte que le temps de déplacement à l'intérieur du magasin est la conséquence de l'organisation imposée par ce dernier ; que le tribunal en a justement déduit que les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail imposaient d'implanter les appareils de pointage à proximité immédiate des vestiaires du personnel ; que pour autant celui-ci ne s'est pas substitué à l'employeur auquel incombe le choix des mesures appropriées pour que ces dispositions soient satisfaites ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la cour d'appel, qui a relevé que lors des déplacements litigieux, les salariés étaient à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives, en a déduit à bon droit que ces périodes constituaient un temps de travail effectif, elle ne pouvait pour autant imposer à l'employeur la modification de l'implantation des appareils de pointage sans porter atteinte à son pouvoir de direction et a ainsi violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'Union des syndicats CGT des personnels du commerce de la distribution et des services du Rhône, l'Union locale des syndicats CGT des 5e et 9e arrondissement de Lyon et l'Union locale CGT de Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :