COMM. I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1193 F P+B+I
Pourvoi n° Z 01-16.034
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z, mandataire judiciaire, demeurant Tarascon, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Entreprises Charles Aubert,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit de la société Transolver Finance, société anonyme, dont le siège est Trappes , défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Laugier et Caston, avocat de la société Transolver Finance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 1844-7,7° du Code civil, 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin dès son prononcé à la période d'observation et que le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à son exécution et vendre les biens non compris dans le plan de cession ; qu'il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7,7° du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 11 octobre 2000 à l'égard de la société Entreprise Charles Aubert (la société), dont le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession le 21 novembre suivant, en maintenant M. Z en qualité de représentant des créanciers pendant la durée nécessaire à la passation des actes ainsi qu'à la vérification des créances et en le désignant en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que le 30 janvier 2001 la société Transolver Finance a assigné la société et M. Z en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de condamnation au paiement par provision de la somme de 23 144,08 francs au titre des loyers impayés ; qu'une ordonnance du 6 février 2001 a mis hors de cause la société et condamné M. Z, ès qualités, à payer ladite somme à la demanderesse en application de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 n'impose pas, après une décision arrêtant un plan de cession, au demandeur de mettre en cause le débiteur pour obtenir le paiement d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan ne représentait pas la société débitrice contre laquelle l'action devait être dirigée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Transolver Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transolver France, la condamne à payer à M. Z, ès qualités la somme de 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.