Art. L351-17, Code de la sécurité sociale
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Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 124-1 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 124-6 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Stages en entreprise : régime fiscal et social des gratifications » / le point sur... / lexbase social n°654 du 12 mai 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 : de nouvelles prérogatives pour les stagiaires, de nouvelles contraintes pour les employeurs » / textes / lexbase social n°580 du 24 juillet 2014 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « Le régime social de l'élève-avocat stagiaire » Abonnés