Art. R624-5, Code de commerce
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L6270I3M
Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Compétence matérielle du juge-commissaire et admission des créances » / jurisprudence / lexbase affaires n°439 du 8 octobre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Limites au principe de la compétence exclusive du juge-commissaire en matière de vérification et d'admission des créances : contestation de la validité d'une stipulation d'intérêts d'un prêt » / brèves / le quotidien du 21 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Déclaration de créances en cas de procédures successives » / jurisprudence / lexbase affaires n°399 du 23 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Déclaration d'incompétence en matière d'admission et de vérification des créances : effets de l'absence de saisine du juge compétent dans le délai de forclusion d'un mois » / brèves / lexbase affaires n°396 du 2 octobre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Le rééquilibrage du rôle des acteurs : l'exemple des modifications intéressant la déclaration, la vérification et l'admission des créances » / textes / lexbase affaires n°393 du 11 septembre 2014 Abonnés