CIV.3 I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 876 FS P+B
Pourvoi n° G 03-11.427
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Alain Z,
2°/ Mme Patricia YZ, épouse YZ,
demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 2002 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la société civile immobilière (SCI) sis Issy les Moulineaux, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société civile immobilière sis Miromesnil, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que des locaux à usage professionnel ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ; qu'il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation administrative préalable après avis du maire ; que sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation de ces dispositions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2002), que la société civile immobilière sis Miromesnil, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Z, a fait délivrer à ses locataires une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué et, en raison de leur contestation, a saisi la commission de conciliation puis les a assignés en fixation du nouveau loyer ; que, reconventionnellement, les époux Z ont demandé de dire que le prix proposé ne correspondait pas à un loyer à usage d'habitation ni à l'état de leur appartement ;
Attendu que pour fixer le loyer du bail renouvelé en fonction des références présentées par la bailleresse, l'arrêt retient que c'est par une décision de la Préfecture de Paris du 1er février 1991 qu'il a été donné acte aux époux Z du retour à l'habitation d'une partie des lieux loués de sorte qu'il s'avérait que l'utilisation à usage mixte de l'appartement par eux pris à bail avait été effective jusqu'à ce qu'ils aient sollicité et obtenu l'autorisation administrative d'exercer leur profession d'avocat dans d'autres locaux ; qu'ils sont donc mal fondés à contester la destination contractuelle d'usage mixte de leur bail ; que, dès lors, la proposition de renouvellement de bail ne saurait encourir la nullité au motif que les références qui y sont produites porteraient sur des baux à usage mixte ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'autorisation administrative exigée par la loi avait été obtenue par la propriétaire, préalablement à la signature du bail initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant mensuel du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2000 à la somme de 3 372,20 euros avant application du décret du 28 août 2000 et à celle de 2 294,18 euros après application dudit décret avec mise en oeuvre de l'augmentation par sixièmes annuels et dit que les compléments de loyers échus et impayés depuis le 1er octobre 2000 porteront intérêt au taux légal depuis leurs échéances respectives, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile immobilière sis Miromesnil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière sis Miromesnil à payer aux époux Z la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière sis Miromesnil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.