SOC.PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1495 FS P+B
Pourvoi n° K 02-45.350
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Bernard Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 17 janvier 2003.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Garnier, société anonyme, dont le siège est Montbrison,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2002 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Bernard Z, demeurant Montbrison,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mmes Bourgeot, Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Garnier, de Me Delvolvé, avocat de M. Z, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2002), que M. Z, salarié de la société Garnier en qualité d'agent de production, a été déclaré inapte à son poste de travail, le 7 octobre 1997, par le médecin du travail qui a indiqué que son reclassement était impossible ; que M. Z ayant été licencié pour inaptitude, le 15 octobre 1997, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, nonobstant l'inaptitude du salarié à travailler dans l'entreprise concernée, constatée par le médecin du travail qui, ayant mentionné le danger immédiat pour la santé du salarié, a exclu toute aptitude de l'intéressé ày occuper un emploi même spécialement aménagé, ce qui constitue un avis médical s'imposant à l'employeur, a décidé que ce dernier devait néanmoins rechercher un emploi approprié à ses capacités, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garnier à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.