Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.979, inédit, Rejet

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.979, inédit, Rejet

A0420DDW

Référence

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.979, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898193-cass-soc-07072004-n-0243979-inedit-rejet
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SOC.PRUD'HOMMESL.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1499 F D
Pourvoi n° V 02-43.979
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 2002 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Rovinski, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que Mme Z, engagée par contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1998 par la banque Paribas en qualité d'attachée classe IV, a été licenciée par lettre du 3 novembre 1998 ; que son contrat prévoyait une clause de mobilité aux termes de laquelle sa carrière pourrait indifféremment se poursuivre à Paris, en province ou dans tout pays étranger où l'employeur jugerait utile de l'envoyer ; que la salariée, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 2 avril 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que pour justifier une modification des conditions de travail, l'employeur ne peut se prévaloir d'un refus de mutation que si le salarié n'a pas déféré à une injonction précise de rejoindre une nouvelle affectation ; qu'en retenant seulement, pour déclarer fautif son refus, tandis qu'elle se trouvait soumise à une clause de mobilité géographique et que des offres de reclassement lui avaient été faites en raison de son prétendu refus d'être mutée à Londres à la suite du transfert dans cette ville de son poste jusque là localisé à Paris, qu'elle avait écarté la proposition faite verbalement à plusieurs reprises d'une possibilité de détachement à Londres, la cour d'appel n'aurait pas ainsi caractérisé son refus d'une mutation qui lui aurait été imposée et n'aurait donc pas justifié les offres de reclassement faites en conséquence ni par suite le caractère fautif du refus de celles-ci, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait mis en oeuvre avec loyauté la clause de mobilité, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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