Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.700, publié, Rejet.

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-43.700, publié, Rejet.

A0414DDP

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SOC.PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1491 FS P+B
Pourvoi n° S 02-43.700
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 27 mars 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, demeurant Lambesc,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2001 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Automobile des remparts et de la courtine, dont le siège est Avignon,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux Cocheril, Finance, Texier, Mme Mazars, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que M. Z a été engagé par la société Automobile des remparts et de la courtine en qualité de vendeur-sociétés à compter du 14 mars 1994 ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1998 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 septembre 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul pour avoir été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée accident du travail toute atteinte corporelle survenue par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins qu'il soit établi que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que M. Z avait demandé à la caisse de sécurité sociale la reconnaissance de son accident comme accident du travail et que l'employeur connaissait, à la date du licenciement, le refus de la caisse et l'existence du litige relatif à la qualification de l'accident, il en résultait que l'accident devait être considéré comme un accident du travail, jusqu'à ce qu'il en soit autrement jugé et que le licenciement avait été prononcé au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à cet accident ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du licenciement en se fondant, de façon inopérante, sur la rédaction d'un certificat médical faisant état d'une maladie et non d'un accident du travail et sur le refus de prise en charge par la caisse de l'affection au titre de la législation sur les accidents du travail, circonstances sans influence sur la nature même de l'accident, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, L. 122-32-1, L. 132-2, L. 122-45 du Code du travail et 2-10 b de la Convention collective nationale des professionnels des services de l'automobile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre la décision de la CPAM des Bouches du Rhône, ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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