SOC.PRUD'HOMMESI.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1577 F D
Pourvoi n° C 02-43.595
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 30 avril 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z, épouse Z, demeurant Vitry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société Interpar, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, Divialle, conseillers référendaires, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L. 220-2 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de Mme ..., employée polyvalente à la société Interpar, était justifié par une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée, employée d'une station-service, avait fumé une cigarette à son poste de travail en dépit d'une interdiction justifiée par la sécurité des personnes et des biens ; qu'elle a pu en déduire, peu important la méconnaissance éventuelle par l'employeur des règles relatives aux temps de pose, que le comportement de l'intéressée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.