SOC.PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 1494 FS P+B
Pourvoi n° J 02-43.141
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Mohamed Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 16 août 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Teinturerie de Tarare (TDT), société à responsabilité limitée dont le siège est Joux,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2002 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit
1°/ de M. Mohamed Z, demeurant Tarare,
2°/ de l'ASSEDIC de Rhône-Alpes, dont le siège est Lyon,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Trédez, Blatman, Barthélemy, conseillers, Mmes Bourgeot, Nicolétis, Auroy, Grivel, Leprieur, Martinel, Bouvier, M. Rovinski, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Teinturerie de Tarare, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2002), que M. Z a été embauché le 9 septembre 1974, par la société Teinturerie de Tarare (société TDT), en qualité de dresseur de rame ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, le 30 septembre 1997, définitivement inapte à "tous postes" dans l'entreprise ; qu'il a été licencié, le 15 octobre 1997, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que la proposition d'un emploi aménagé, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin du travail ayant procédé à l'examen du salarié et, le cas échéant, à l'examen des postes disponibles dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que la société TDT n'avait pas justifié d'une recherche effective d'un emploi approprié aux capacités de M. Z, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'avis émis par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude en date du 30 septembre 1997 par laquelle le médecin dutravail avait déclaré M. Z inapte non seulement au poste qu'il occupait, mais également à tous les postes offerts par l'entreprise, ne mettait pas obstacle au reclassement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;
Mais attendu que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne justifiait pas qu'il avait effectué une telle recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teinturerie de Tarare aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Teinturerie de Tarare ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.