SOC.PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Arrêt n° 1484 F D
Pourvoi n° S 02-42.642
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Aspirotechnique, société anonyme, dont le siège est Levallois-Perret, venant aux droits de la société Netex SARL,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 2002 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Jean Rémy X, demeurant Montpellier,
2°/ de l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Hérault, dont le siège est Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2004, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, Mmes ..., conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aspirotechnique, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 février 2002), que M. X, qui avait été engagé le 16 juillet 1990 par la société Netex, aux droits de laquelle se trouve la société Aspirotechnique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 janvier 2000 pour non-paiement de ses salaires conventionnellement garantis pendant son arrêt pour maladie du 10 juillet au 16 septembre 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payerdiverses sommes à ce titre alors, selon le moyen
1°/ que ne peut être requalifiée en licenciement la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à son employeur, dès lors que ces fautes alléguées ne sont pas fondées ; qu'en l'espèce la société Aspirotechnique venant aux droits de la société Netex soutenait dans ses conclusions avoir rempli M. X de tous ses droits avant que ce dernier ne prenne acte de la rupture, si bien que les griefs invoqués à l'appui de sa lettre n'étaient plus fondés ; qu'elle affirmait avoir réclamé à M. X postérieurement à ce courrier la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ; que la cour d'appel a affirmé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur dès lors qu'il n'avait pas assuré le maintien du salaire durant le congé maladie du salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'avait pas réglé les salaires avant la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2°/ que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre ; qu'en l'espèce la société Netex soutenait, accusé de réception à l'appui, n'avoir reçu que le 12 janvier 2000 la lettre de prise d'acte de rupture par le salarié datée du 10 janvier 2000, soit après avoir réglé à M. X l'intégralité de ses salaires ; qu'en retenant néanmoins comme date de rupture à l'initiative de l'employeur la date d'envoi du courrier par le salarié soit le 10 janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas versé les salaires conventionnellement garantis au salarié pendant son arrêt pour maladie, a constaté que le grief allégué par le salarié était établi et a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aspirotechnique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aspirotechnique à payer à M. X la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.