Jurisprudence : Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-42.289, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 07-07-2004, n° 02-42.289, F-D, Cassation partielle

A0385DDM

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SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 juillet 2004
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1462 F D Pourvois n°s au et         G 02-42.289 T 02-42.298 H 02-42.449 G 02-42.450        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur les pourvoi n° G 02-42.289 au n° T 02-42.298 formés par
1°/ M. Frédéric Z, demeurant Eaubonne,
2°/ M. Patrice Y, demeurant Schiltigheim,
3°/ Mme Christian X, demeurant Nanteuil le Haudouin,
4°/ Mme Marie-France W, demeurant Pessac,
5°/ M. Jacques V, demeurant Voinsles,
6°/ M. Alain U, demeurant Paris,
7°/ M. Jean-Marc T, demeurant Le Bouscat,
8°/ M. Pascal S, demeurant Santeny,
9°/ Mme Hélène R, demeurant Michel Blanquefort,
10°/ Mme Sylvie P, demeurant Montreuil-sous-Bois,
II - Sur le pourvoi n° H 02-42.449 formé par M. Thierry O, demeurant Vaires-sur-Marne,
III - Sur le pourvoi n° G 02-42.450 formé par M. Michel Q, demeurant Paris,
en cassation de 12 arrêts rendu le 29 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A) au profit
1°/ de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège est Rungis Cedex,
2°/ de M. Gilles M, administrateur judiciaire de la société Air Liberté, domicilié Nogent-sur-Marne,
3°/ de M. Baudouin L, administrateur judiciaire de la société Air Liberté, domicilié Corbeil-Essonnes Cedex,
4°/ de M. Gilles M, représentant des créanciers de la société Air Liberté, domicilié Saint-Maur des Fossés,
5°/ de M. Pierre K, représentant des créanciers de la société Air Liberté, domicilié Pascal Créteil,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Lebée, M. Leblanc, Mme Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de MM. Z, Y, V, U, T, ..., O, Q et de Mmes X, WRP WRP WRP, de Me Bertrand, avocat de la société Air Liberté et de MM. M, L, M, K, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-42.289 à n° T 02-42.298, n° H 02-42.449 et n° G 02-42.450 ;

Attendu que la société Air Liberté, placée en redressement judiciaire le 26 septembre 1996 et dont un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 janvier 1997, a pris en location gérance, à compter du 1er avril 1997, le fonds de la société TAT European Airlines, relevant comme elle du groupe British Airways ; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel a retenu que si ce plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être offerts dans toutes les sociétés du groupe, il a fait un état des possibilités dans les sociétés apparentées à Air Liberté et à British Airways et prévoit qu'une cellule d'aide à la mobilité en coordination avec la direction des ressources humaines, possédera une liste de l'ensemble des postes disponibles pendant la durée du plan social en reclassement interne et externe, notamment à Air Liberté et à British Airways ; que ce plan prévoit également des indemnités différentielles en cas de déclassement, des aides à la formation dans la limite de 600 heures, à la mobilité géographique, à la recherche d'emploi, à la création ou à la reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive, ainsi que la proposition de convention de conversion ; que, compte tenu de la particularité de cette situation, puisqu'il n'y avait pas de suppression d'emploi, des difficultés économiques et en l'absence de preuve que l'entreprise disposait d'autres moyens pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, il y a donc lieu de considérer que ce plan contient des mesures concrètes et adaptées pour éviter les licenciements ou limiter leur nombre ;
Attendu cependant qu'un plan social qui, lors de sa présentation au comité d'entreprise, ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement, ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponibles dans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leur nombre, leur nature et leur localisation, la cour d 'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'avant tout reclassement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, même lorsqu'un plan social est établi et qu'il importe donc de vérifier que l'employeur a mis en oeuvre à l'égard du salarié toutes les possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listes de postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, British Airways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment Air Littoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le témoignage non contredit de Mme ..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté, outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier 1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec une proposition de rendez-vous ; qu'il apparaît dès lors difficile, même si ces courriers sont antérieurs pour le dernier de 7 jours à la lettre de licenciement, de soutenir qu'il n'y a eu ni offre, ni recherche de reclassements intérieurs, étant observé que la lettre de rupture offrait une possibilité de rétractation et que l'employeur a proposé des postes vacants de même catégorie ou de catégorie inférieure ;
Attendu cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait qu'il existait des possibilités de reclassement et que l'employeur n'avait pas adressé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils se sont prononcés sur des créances de primes, les arrêts rendus le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause des licenciements ;
Dit et juge que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur le montant des créances indemnitaires des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux 12 demandeurs la somme globale de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

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