Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-30.800, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-30.800, FS-P+B, Cassation.

A0361DDQ

Référence

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-30.800, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1898134-cass-civ-2-08072004-n-0230800-fsp-b-cassation
Copier

Abstract

Dans un arrêt du 8 juillet 2004, la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel constatant la nullité de la sentence arbitrale par une décision d'annulation, est tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties.



CIV. 2                L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1191 FS P+B
Pourvoi n° V 02-30.800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société G et A Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est Septeuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 2002 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Prodim, société par actions implifiée, dont le siège est Paris Mondeville, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Loriferne, conseiller rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Loriferne, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société G et A Distribution, de Me Odent, avocat de la société Prodim, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G et A Distribution a signé avec la société Prodim un contrat de franchise pour l'exploitation d'un commerce de détail, qui comportait une clause compromissoire ; que la société Prodim, ayant décidé de recourir à une procédure d'arbitrage, a notifié à la société G et A Distribution le nom de l'arbitre qu'elle avait choisi en lui demandant de désigner son propre arbitre, mais que cette dernière n'ayant pas déféré à sa demande, la société Prodim a obtenu du président d'un tribunal de commerce une ordonnance sur requête procédant à cette désignation ; que le tribunal arbitral a rendu une sentence contre laquelle la société G et A Distribution a formé un recours en annulation et que, pendant le cours de cette procédure, une cour d'appel a rétracté l'ordonnance désignant l'arbitre de la société G et A Distribution ;

Attendu que pour décider que les demandes formulées par la société G et A Distribution sont devenues sans objet, l'arrêt énonce que la sentence se trouve "nécessairement anéantie" en raison de la décision rendue par la cour d'appel, que la société Prodim a renoncé au bénéfice de cette sentence et qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'évocation qui aurait pour effet de faire échapper les parties à leur juge naturel au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, constatant la nullité de la sentence arbitrale par une décision d'annulation, elle était tenue de statuer sur le fond, en l'absence de volonté contraire de toutes les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés G et A Distribution et Prodim ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :