Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-19.504, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-19.504, F-P+B, Cassation.

A0326DDG

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CIV. 2                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1207 F P+B
Pourvoi n° S 02-19.504
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z et de M. Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Laurence Z,
2°/ M. Christian Y,
demeurant Ganges,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de la société Namur assurances du crédit, société anonyme, dont le siège est Compiègne, venant aux droits de la société Cogenec, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Vigneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z et de M. Y, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Namur assurances du crédit, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z et M. Y ont formé opposition à l'ordonnance rendue par un juge d'instance portant injonction de payer une certaine somme à la société Namur assurances du crédit, en soutenant que l'ordonnance était caduque, faute d'avoir été signifiée dans le délai de six mois prévu à l'article 1411 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'opposition mal fondée, la cour d'appel retient que l'irrégularité éventuelle d'actes antérieurs à l'opposition ne peut avoir pour effet de vicier la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal était saisi par la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, ce dont il résultait que la caducité de l'ordonnance était de nature à affecter la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Namur assurances du crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Namur assurances du crédit à payer à Mme Z et à M. Y la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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