CIV. 2 I.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1343 FS P+B
Pourvoi n° Y 02-15.623
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société SOFIDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est Theillay, venant aux droits de la société SOFIDC, société anonyme,
2°/ la société anonyme SOFIDC, dont le siège est Theillay, en cassation de l'arrêt n° 196 rendu le 21 février 2002 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit
1°/ de Mme Geneviève Y, épouse Y, demeurant Paris,
2°/ de Mme Jacqueline Y, épouse Y, demeurant Le Rouret, défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Dintilhac, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dintilhac, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SOFIDC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1844-3 du Code civil et les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir le paiement d'une créance la SA SOFIDC a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance du 21 juillet 2000, l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire au préjudice de Mmes ... et ... ; que cette ordonnance ayant été rétractée, la SA SOFIDC et la SARL SOFIDC ont interjeté appel ;
Attendu que pour rétracter cette ordonnance et débouter la SARL SOFIDC de sa demande, la cour d'appel énonce que la SA SOFIDC ayant été transformée en SARL le 2 janvier 1999, c'est à bon droit que cette ordonnance a constaté qu'à la date de la requête par laquelle la société avait demandé l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, la SA SOFIDC n'existait plus et que faute de personnalité juridique elle n'avait plus la capacité d'ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transformation régulière d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne morale en tant que sujet de droit quelle que soit sa forme juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 196 rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme ... et Seiman aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.