Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-14.385, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-14.385, FS-P+B, Cassation.

A0215DDC

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CIV. 2                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1337 FS P+B
Pourvoi n° C 02-14.385
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la société civile professionnelle (SCP) Feuvrier, Maingot, Moine, dont le siège est Le Mans,
2°/ M. Laurent Y, domicilié Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2002 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit
1°/ de la société Sony France, dont le siège est Paris,
2°/ de la société Marketing plus stratégie, dont le siège est Paris,
3°/ de M. V, domicilié Paris, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Marketing plus stratégie,
4°/ de M. V, domicilié Paris, pris en sa qualité de liquidateur de la société Comania, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Loriferne, conseiller rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Loriferne, conseiller, les observations de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Feuvrier, Maingot, Moine et de M. Y, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sony France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 4 et 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser cette représentation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant dans un litige opposant la société Marketing plus stratégie à la société Sony France et la société Comania à propos de l'utilisation par ces dernières du nom commercial "marketing plus", une cour d'appel a annulé un procès-verbal de constat dressé, à la requête de la société Marketing plus stratégie, par M. Y, huissier de justice, afin d'établir la preuve de la vente de produits dont l'étiquetage comportait les mentions litigieuses ; que la SCP Feuvrier, Maingot, Moine (la SCP) et M. Y ont formé tierce opposition à cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt retient que dans une lettre à l'en-tête de la SCP adressée au conseil de la société Marketing plus stratégie pour relater les circonstances de ses constatations et formuler des observations sur le contenu de son procès-verbal, M. Y demande que son courrier soit produit aux débats et sollicite d'être informé du résultat de l'instance, que M. Y et la société Marketing plus stratégie ont un intérêt commun pour défendre la validité du procès-verbal conduisant à la représentation de M. Y par cette société, matérialisée par cette lettre, et que la SCP et M. Y ont choisi d'être représentés par la société Marketing plus stratégie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre en cause, il était écrit "en vous remerciant de faire état de l'intégralité du présent et de me tenir informé du résultat de l'instance", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui ne pouvaient, même en présence d'intérêts communs, constituer un mandat de représentation ni caractériser une représentation au sens de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile, et a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sony France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Feuvrier, Maingot, Moine et M. Y, d'une part, de la société Sony France, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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